Legislator Jurisprudence & Législation
465718 ECLI:FR:CECHR:2024:465718.20240430 Généré par l'IA

Tax Assessment Notice Defect Cured by Subsequent Compliance and Extended Response Period

Numéro de cause 465718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tax assessment against an individual for undeclared income, deemed distributed from a limited liability company following a bookkeeping verification that resulted in a reconstructed turnover and profit, was challenged because the initial notice of rectification to the individual only referenced, but did not attach, the rectification notice sent to the company detailing the calculation methodology. The reviewing court found an error of law in the lower court's decision to grant relief, reasoning that while the initial notice was deficient due to the missing attachment, the Administration subsequently provided the company's rectification notice upon request within the time limit, and importantly, granted the taxpayer an extended 30-day period to respond after receiving the necessary details, which allowed the taxpayer to effectively submit observations, thus curing the procedural defect under the applicable fiscal procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article 109 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Notice Defect Cured by Subsequent Compliance and Extended Response Period: The reviewing court found an error of law in the lower court's decision to grant relief, reasoning that while the initial notice was deficient due to the missing attachment, the Administration subsequently provided the company's rectification notice upon request within the time limit, and importantly, granted the taxpayer an extended 30-day period to respond after receiving the necessary details, which allowed the taxpayer to effectively submit observations, thus curing the procedural defect under the applicable fiscal procedure code provisions.

Mots-clés

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décision de taxation séquestre fiscal revenu non déclaré droit de procédure fiscale avis des défauts déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mai 2022 est annulé.

This order is the main ground for the decision, annulling the lower court's ruling based on the reasoning concerning the application of tax procedure law.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

This order dictates the procedural disposition following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the conclusions for costs presented by M. A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1703493 du 5 décembre 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a prononcé la décharge des impositions demeurant en litige. Par un arrêt n° 20DA00158 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. C A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, au titre de l'exercice clos en 2014, la société à responsabilité limitée Lion Protection Rapide Privée, l'administration a, en l'absence de comptabilité probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. Estimant que M. A B, gérant et associé de cette société, avait la qualité de seul maître de l'affaire et était, par suite, réputé avoir appréhendé les revenus, correspondant aux bénéfices non déclarés, regardés comme distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration l'a assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2019, en tant qu'il a accordé à M. A B la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel par des motifs non contestés de son arrêt, que la proposition de rectification notifiée le 23 août 2016 à M. A B comportait les motifs pour lesquels l'administration le regardait, à raison de sa qualité de gérant et associé de la société à responsabilité limitée Lion Protection Rapide Privée, comme le seul maître de l'affaire et comme étant à ce titre présumé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, correspondant aux rehaussements de bénéfices résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires, mais que, si cette proposition de rectification se référait explicitement, pour ce qui concerne les modalités de détermination des revenus en cause, à celle adressée à la société, la copie de cette dernière ne lui était pas jointe. Après avoir relevé, par des motifs qui ne sont pas davantage contestés, d'une part, que l'administration fiscale avait adressé au contribuable, à sa demande et à son adresse personnelle, le 19 septembre 2016, dans le délai de reprise, une copie de la proposition de rectification adressée à la société, qui précisait les modalités de détermination des bénéfices reconstitués et, d'autre part, que l'administration, prorogeant le délai imparti au contribuable par la proposition de rectification du 23 août 2016 pour présenter ses observations, lui avait accordé, à compter de la réception de cette copie, un nouveau délai de 30 jours pour ce faire, ce qui avait d'ailleurs permis à M. A B de formuler de manière utile ses observations le 18 octobre 2016, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions litigieuses avaient été établies à l'issue d'une procédure méconnaissant les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mai 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin