Legislator Jurisprudence & Législation
465706 ECLI:FR:CECHS:2023:465706.20230321 Généré par l'IA

Challenge to Labor Transfer Authorization upheld.

Numéro de cause 465706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a labor inspector's authorization for the transfer of their employment contract to another entity, a request previously rejected by the administrative tribunal and then the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's claimed errors of law or fact—concerning the violation of the adversarial principle, the application of provisions related to the transfer of contracts upon modification of the business, the fulfillment of the condition regarding contract execution within the transferred entity, or the link between the transfer authorization request and the appellant's representative functions—were sufficiently serious to warrant consideration under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Labor Transfer Authorization upheld: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review, determining that none of the appellant's claimed errors of law or fact—concerning the violation of the adversarial principle, the application of provisions related to the transfer of contracts upon modification of the business, the fulfillment of the condition regarding contract execution within the transferred entity, or the link between the transfer authorization request and the appellant's representative functions—were sufficiently serious to warrant consideration under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail travaux soumis à autorisation erreur de fait conflit de compétence prud'homale transfert devenu sans objet erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order denies admission to the appeal (pourvoi), which is the main outcome of the decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is admitted, which is the procedural basis for the court's decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in point 3 of the prayer for relief, this article concerning costs was not explicitly addressed or ordered in the final dispositive articles (Article 1 and 2), thus it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son employeur à transférer à la société Medirest son contrat de travail. Par un jugement n° 1701912 du 7 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX01116 du 11 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Aquitaine (UGECAM) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu lors de l'instruction de la demande de transfert ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient, en l'espèce, applicables ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la condition tenant à l'exécution du contrat de travail dans l'entité transférée était satisfaite ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la demande d'autorisation de transfert était sans lien avec les fonctions représentatives qu'il exerçait.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Aquitaine.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 21 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil