Appeal Regarding Recovery of Undue Solidarity Income Benefits and Enforcement Order Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental decision confirming the recovery of over €19,000 in undue active solidarity income benefits for the period of October 2016 to May 2019, and also contested the resulting enforcement order, following the administrative tribunal's rejection of these claims. The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the submitted grounds—which challenged the lower court's findings on the appellant's stable and effective residence in France based on foreign stays and lack of a child's schooling, as well as the legality of the enforcement order's signature—were sufficiently serious to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Recovery of Undue Solidarity Income Benefits and Enforcement Order Legality: The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the submitted grounds—which challenged the lower court's findings on the appellant's stable and effective residence in France based on foreign stays and lack of a child's schooling, as well as the legality of the enforcement order's signature—were sufficiently serious to warrant further consideration under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeal filed by Ms. A is not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on a point of law, the failure of which is the basis for the decision in Article 1.
Although claimed in the requests, this article regarding costs was not applied in the dispositive orders (no order imposing costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, sous le n° 2002671, d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 18 novembre 2019 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 876,68 euros au titre de la période d'octobre 2016 à mai 2019 et par laquelle elle a également refusé une remise de cette dette et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, d'autre part, sous le n° 2002910, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 juillet 2020 par le département de l'Oise en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 2002671, 2002910 du 11 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles en se fondant uniquement, pour apprécier le respect de la condition de résidence stable et effective en France, sur les séjours qu'elle a effectués à l'étranger et, subsidiairement, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle devait être regardée comme n'ayant pas eu sa résidence stable et effective en France au cours de la période d'octobre 2016 à mai 2019 ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de scolarisation de sa fille aînée constituait une preuve de son absence de résidence stable et effective en France ;
- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en jugeant que le titre exécutoire avait été régulièrement signé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l'Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson