Developer Permit Challenge Dismissed for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a construction permit issued to a developer for a 42-unit building, along with subsequent transfers and a tacit modification, alleging errors of law, insufficient reasoning by the administrative tribunal, and misinterpretation of evidence regarding necessary easements over public domain land and potential impact on a historic residence. The High Council rejected the appeal because none of the arguments raised—concerning the application of urban planning regulations regarding easements, the prerequisite of a right of way for an enclosed property, and the assessment of harm to a listed building—were deemed serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-13 du code de l'urbanisme, article L. 151-19 du code de l'urbanisme, Article 1er; Developer Permit Challenge Dismissed for Lack of Merit: The High Council rejected the appeal because none of the arguments raised—concerning the application of urban planning regulations regarding easements, the prerequisite of a right of way for an enclosed property, and the assessment of harm to a listed building—were deemed serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the decision not to admit the appeal.
This provision defines the conditions under which an appeal is not admitted (i.e., if it is inadmissible or lacks serious grounds), which is the basis for the final order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Spirit Provence un permis de construire un immeuble comprenant 42 logements et l'arrêté du 17 août 2020 portant transfert de ce permis de construire à la société Marseille Avenue Breysse, et, d'autre part, le permis de construire modificatif tacite, né de la demande déposée le 10 février 2021 par la société Marseille Avenue Breysse et le certificat de permis tacite émis le 20 septembre 2021.
Par un jugement n° 2007666 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la société Spirit Provence, de la société Marseille Avenue Breysse et de la ville de Marseille la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer, Violas, Feschotte, Desbois, Sebagh, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Marseille a :
- commis des erreurs de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'impossibilité, pour la société Spirit Provence, d'établir une convention de servitude dès lors qu'elle n'était pas encore propriétaire du tènement appartenant au domaine public, d'autre part, de l'impossibilité de délivrer un permis de construire sur un terrain enclavé, sans justification d'un droit de passage effectif ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la pétitionnaire était fondée à inclure, dans son projet, la partie du terrain comprise dans le domaine public communal prévue pour en assurer la desserte ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet n'était pas susceptible de porter atteinte à la bastide dite " La Charmerette " et que, par suite, le permis de construire modificatif ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Spirit Provence, à la société Marseille Avenue Breysse et à la ville de Marseille.