Legislator Jurisprudence & Législation
465696 ECLI:FR:CECHS:2023:465696.20230310 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed on Procedural and Reassessment Grounds

Numéro de cause 465696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of administrative court decisions that upheld reassessments of value-added tax, corporate tax, and business property tax, along with related penalties, for the years 2013 through 2015. The taxpayer argued, among other points, that the tax administration violated procedural guarantees by providing documents on CD-ROM, mischaracterized attempts to obtain specific communication records, failed to justify redactions in a procedural report, and incorrectly validated the tax administration's method for reconstructing revenues. The court determined that none of the arguments raised in the summary appeal provided a sufficient basis for admitting the appeal for further review, thereby refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Dismissed on Procedural and Reassessment Grounds: The taxpayer argued, among other points, that the tax administration violated procedural guarantees by providing documents on CD-ROM, mischaracterized attempts to obtain specific communication records, failed to justify redactions in a procedural report, and incorrectly validated the tax administration's method for reconstructing revenues. The court determined that none of the arguments raised in the summary appeal provided a sufficient basis for admitting the appeal for further review, thereby refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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révision de taxation contrôle de la procédure procès fiscal amende fiscale recours contre décision de renvoi taxe sur la valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition under which the appeal is not admitted (if it is inadmissible or founded on no serious ground).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claim for costs by the appellant in the operative part (Article 3 of the request), although the final decision did not explicitly order costs based on it, it is cited in the context of the financial request included in the dispositive formulation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société La bottine souriante a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013, 2014 et 2015, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903606 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA04314 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La bottine souriante contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La bottine souriante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société La bottine souriante ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La bottine souriante soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été privée des garanties prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors que les annexes à la proposition de rectification qui lui a été notifiée avaient été présentées sous forme de CD-ROM ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le courrier du 6 avril 2017 tendant à obtenir " l'autorisation du Parquet du 25 juillet 2016 pour l'exercice du droit de communication et les justifications de l'exercice du droit de communication en date du 7 octobre 2016 et du 25 novembre 2016 " visait uniquement à contrôler la régularité de l'exercice du droit de communication et ne pouvait être interprété comme tendant à obtenir la communication du procès-verbal du 12 mai 2016 ;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'administration fiscale apportait des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés dans le procès-verbal du 12 mai 2016 et les raisons de leur occultation ;

- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes mise en œuvre par l'administration n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société La bottine souriante n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La bottine souriante.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :