Legislator Jurisprudence & Législation
465693 ECLI:FR:CECHS:2023:465693.20230310 Généré par l'IA

CNAC Hypermarket Extension Authorization Appeal Review Declined

Numéro de cause 465693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative court's decision that had overturned the National Commission for Commercial Development's (CNAC) refusal to authorize the extension of a hypermarket's sales area, arguing the lower court's ruling suffered from insufficient reasoning and misinterpretation of facts regarding the completeness of the application, the necessity of presenting the extension and a related permanent withdrawal point relocation together, and the impact on traffic and urban animation. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-3 du code de commerce, Article 1er; CNAC Hypermarket Extension Authorization Appeal Review Declined: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant cassation.

Mots-clés

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examen en cassation motif de révision recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait vente commerciale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by the company Distribution Casino France is not admitted (the main ground for the decision).

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the procedure for admitting the appeal (even though the decision is ultimately to not admit it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé d'autoriser l'extension de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " à La Colle-sur-Loup. Par un arrêt n° 18MA01159 du 18 novembre 2019, la cour administrative d'appel a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de réexaminer les recours formés devant elle par les sociétés SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Les Terrasses Saint-Jean et la SAS Distribution Casino France dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision n° 437794 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 21MA04763 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 décembre 2017 de la CNAC.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Auredis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet faute de précisions sur les conséquences du projet de déplacement du point permanent de retrait, sur les flux de circulation et sur l'animation de la vie urbaine ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la CNAC ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 752-3 du code de commerce, estimer que les projets d'extension de l'hypermarché et de déplacement du point permanent de retrait auraient dû donner lieu à une présentation unique ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le projet d'extension de l'hypermarché et le projet de déplacement du point permanent de retrait ne peuvent être regardés comme étant réunis sur un même site au sens des dispositions du I de l'article L. 752-3 du code de commerce ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CNAC aurait pris une décision identique en se fondant sur les deux autres motifs qui figurent dans son avis alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque de saturation des voies de desserte, que le site est insuffisamment accessible par des modes de transport doux, et qu'en outre, il porte atteinte à l'animation de la vie urbaine.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la société Auredis, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et aux sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil