Individual v. Municipality Regarding Road Maintenance Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation and the execution of remedial work from a municipality concerning damages sustained due to the maintenance conditions of an adjacent road, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claims. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by considering her a third party rather than an object user, incorrectly assessed the existence of damage by requiring complete blockage of access to the property, and wrongly found no causal link between rainwater runoff damage to her land and the public work's maintenance. The highest administrative court found that none of these arguments presented a serious ground for appeal and thus refused to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Municipality Regarding Road Maintenance Liability: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by considering her a third party rather than an object user, incorrectly assessed the existence of damage by requiring complete blockage of access to the property, and wrongly found no causal link between rainwater runoff damage to her land and the public work's maintenance. The highest administrative court found that none of these arguments presented a serious ground for appeal and thus refused to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal (pourvoi) shall not be admitted.
This article establishes the legal basis for the decision not to admit the appeal following a preliminary review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de condamner la commune de Farino à faire réaliser les travaux permettant de mettre fin aux dommages qu'elle subit à raison des conditions d'entretien de la route qui borde sa propriété ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Farino à lui verser la somme totale de 8 940 259 francs Pacifique au titre des travaux qu'elle devrait engager pour mettre fin à ces dommages et au titre des troubles de jouissance. Par un jugement n° 20000213 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00220 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Farino la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en la regardant comme un tiers à l'ouvrage public alors qu'elle avait la qualité d'usager de celui-ci ;
- à titre subsidiaire, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'existence du dommage allégué n'était pas établie dès lors que l'accès à son terrain n'était pas rendu impossible ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les dommages dus aux écoulements d'eaux pluviales sur son terrain et les conditions d'entretien et de fonctionnement de l'ouvrage public.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée à la commune de Farino.