Urban Cleaning Agent Reclassification Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have their position as an urban cleaning agent reclassified into a higher functional group (Group 2) for the purpose of receiving increased compensation under the RIFSEEP scheme, following the rejection of their request by the local authority and subsequent confirmation by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the court of appeal erred in law and insufficiently motivated its decision by failing to assess the "arduousness" requirement of the local RIFSEEP scheme against the professional risk factors defined in the labor code, or by mischaracterizing the actual risks of the employment. The highest administrative court refused to admit the appeal, determining that none of the arguments presented were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Urban Cleaning Agent Reclassification Appeal Refused: The appellant argued that the court of appeal erred in law and insufficiently motivated its decision by failing to assess the "arduousness" requirement of the local RIFSEEP scheme against the professional risk factors defined in the labor code, or by mischaracterizing the actual risks of the employment. The highest administrative court refused to admit the appeal, determining that none of the arguments presented were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article defines the criteria for the preliminary admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which the court applied when refusing admission in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a rejeté sa demande tendant à voir son poste classé dans le groupe de fonctions 2 pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par un jugement n° 1907436 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE00174 du 11 mai 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles :
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en s'abstenant d'apprécier la condition de pénibilité, prévue par la délibération du 12 avril 2016 du conseil municipal de Neuilly-sur-Seine instituant le RIFSEEP, au regard des dispositions du code du travail relatives aux facteurs de risques professionnels ;
- a commis une erreur de qualification juridique de faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'emploi d'agent de propreté urbaine qu'il occupe n'exposait pas à des facteurs de risques professionnels particuliers et que cet emploi ne répondait pas à la condition de pénibilité prévue par cette délibération.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova