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465668 ECLI:FR:CECHS:2022:465668.20221212 Généré par l'IA

Public Body v. Municipality: Rectification of Council of State Decision on Property Tax Liability Scope

Numéro de cause 465668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A public body challenged property taxes imposed by a municipality for years 2013 to 2018 regarding a bio-methanization plant, leading to a prior administrative court ruling that discharged the taxes, which was subsequently annulled by the Council of State and the matter referred back to the lower court. The public body then sought a correction of the Council of State's annulment decision, arguing that the decision mistakenly addressed the entire tax liability when the related ministerial appeal had only contested the assessments for 2017 and 2018. The Council of State agreed that its prior decision contained a material error regarding the scope of the ministerial appeal, which influenced the outcome, and therefore accepted the rectification request, modifying its prior decision to limit the annulment and referral to only the property tax assessments concerning the years 2017 and 2018.

Regeste Legislator

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article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Body v. Municipality: Rectification of Council of State Decision on Property Tax Liability Scope: The public body then sought a correction of the Council of State's annulment decision, arguing that the decision mistakenly addressed the entire tax liability when the related ministerial appeal had only contested the assessments for 2017 and 2018. The Council of State agreed that its prior decision contained a material error regarding the scope of the ministerial appeal, which influenced the outcome, and therefore accepted the rectification request, modifying its prior decision to limit the annulment and referral to only the property tax assessments concerning the years 2017 and 2018.

Mots-clés

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responsabilité de la commune estimation fiscale immobilière biens étatiques état requérant assujettissement fiscal limité assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the actual modifications to the previous decision concerning the scope of annulment.

Article R. 833-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for a request for rectification of a material error, which justifies the entire procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 dans les rôles de la commune de Calais au titre d'un immeuble abritant une usine de bio-méthanisation et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations ou de nommer un expert chargé de déterminer la valeur locative cadastrale de l'immeuble. Par un jugement nos 1601095, 1702520, 1809331, 1902381 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a déchargé le SEVADEC de ces cotisations.

Par une décision n° 443811 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lille.

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SEVADEC demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Syndicat Mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par sa décision du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé le SEVADEC des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 dans les rôles de la commune de Calais. Le SEVADEC demande la rectification pour erreur matérielle de cette décision, dont les visas et les motifs analysent le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance enregistrée sous le n° 443811 comme tendant à l'annulation du jugement attaqué, à laquelle procède, conformément à ses motifs, le dispositif de cette décision, alors que ce pourvoi ne tendait, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, à l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il portait sur les années 2017 et 2018.

3. Ce n'est que du fait d'une erreur purement matérielle que le Conseil d'Etat, qui n'a pas porté sur ce point d'appréciation d'ordre juridique, s'est mépris sur la portée exacte des conclusions de ce pourvoi. Or cette erreur, qui ne peut être regardée comme étant imputable aux parties, a eu une influence sur le sens de la décision rendue le 12 mai 2022. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le SEVADEC est recevable et doit conduire à la rectification des visas, des points 1 et 6, ainsi que des articles 1er et 2 de cette décision, afin de redonner leur exacte portée aux conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sous le pourvoi n° 443811.

D E C I D E :

Article 1er : La décision n° 443811 du 12 mai 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux est modifiée comme suit :

- Dans les visas, après les mots : " ce jugement " sont insérés les mots : " en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le SEVADEC a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 " ;

- Au point 1 des motifs, la dernière phrase est complétée par les mots : " en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le SEVADEC a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. " ;

- Le point 6 des motifs est complété par les mots : " en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le SEVADEC a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. " ;

- L'article 1er du dispositif est complété par les mots : " en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le SEVADEC a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. " ;

- A l'article 2 du dispositif, après le mot : " renvoyée " sont insérés les mots : ", dans cette mesure, ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :