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465664 ECLI:FR:CECHS:2023:465664.20230310 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 465664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of supplementary income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, for the years 2013 and 2014, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claims. The applicant argued that the appellate court failed to properly consider the ambiguity in the tax reassessment notice's legal basis, misrepresented facts regarding the cited tax code provisions, insufficiently reasoned by excluding arguments related to an underlying accounting audit irregularity, failed to find evidence of an excessively summary evaluation method, and presented contradictory reasoning concerning the finding of deliberate breaches based on the applicant's dual role as manager despite a documented resignation date. The court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal for cassation were serious enough to warrant admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The applicant argued that the appellate court failed to properly consider the ambiguity in the tax reassessment notice's legal basis, misrepresented facts regarding the cited tax code provisions, insufficiently reasoned by excluding arguments related to an underlying accounting audit irregularity, failed to find evidence of an excessively summary evaluation method, and presented contradictory reasoning concerning the finding of deliberate breaches based on the applicant's dual role as manager despite a documented resignation date. The court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal for cassation were serious enough to warrant admission.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu bilan social assiette de l'impôt dispositions fiscales appréciation des preuves recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The decision to declare the appeal inadmissible is the main order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure which governs the decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703612 du 28 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE1236 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que le caractère ambigu de la proposition de rectification quant au fondement légal de la rectification n'était pas, à lui seul, de nature à caractériser une insuffisante motivation de cette proposition ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que la proposition de rectification énonçait que la rectification était fondée sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait utilement invoquer, pour contester la régularité de la procédure d'imposition engagée à son égard, l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Zagros ;

- l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'il ne démontrait pas que l'administration avait retenu une méthode d'évaluation excessivement sommaire ou radicalement viciée aboutissant à un résultat exagéré ;

- l'a entaché d'une contradiction de motifs en se fondant, pour juger établi le caractère délibéré des manquements, sur sa double qualité de gérant de la société Zagros et de seul maître de l'affaire, alors qu'elle avait relevé qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 1er décembre 2014.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy