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465663 ECLI:FR:CECHS:2023:465663.20230512 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge from Supplementary Taxes Based on Undervalued Apartment Sale and Hidden Distribution Determination

Numéro de cause 465663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplementary income tax and social contributions assessed for 2010 and 2011, following the tax administration's determination that a construction-sale company granted an occult advantage to one taxpayer through the significantly undervalued sale of two apartments, constituting a hidden distribution under tax law, which the lower courts upheld. The highest administrative court quashed the appellate court's decision because the court had erroneously concluded the taxpayer knew the sale price was below market value based on a mischaracterization of his role in the real estate program management, finding that the lower court's finding of intent for a hidden benefit was based on a distortion of the facts regarding the taxpayer's actual employment status as a service agent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts; Taxpayer Discharge from Supplementary Taxes Based on Undervalued Apartment Sale and Hidden Distribution Determination: The highest administrative court quashed the appellate court's decision because the court had erroneously concluded the taxpayer knew the sale price was below market value based on a mischaracterization of his role in the real estate program management, finding that the lower court's finding of intent for a hidden benefit was based on a distortion of the facts regarding the taxpayer's actual employment status as a service agent.

Mots-clés

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impôt sur le revenu prestations complémentaires calcul de la valeur litigieuse biens immeubles liquidation fiscale de l'entreprise suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

This article dictates the main outcome, which is the annulment of the challenged decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

This article dictates the procedural consequence following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à MM. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of legal costs to the appellants based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 3,000 euros to MM. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802820 du 10 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20BX00646 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2022, 11 octobre 2022 et 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C et D A, ce dernier agissant en qualité d'héritier de Mme B A, décédée, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MM. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile de construction-vente (SCCV) Estival, créée pour la réalisation d'une opération de construction-vente portant sur un programme immobilier de 121 logements à Toulouse, l'administration a estimé que cette société avait accordé un avantage occulte à M. C A, à concurrence de la minoration du prix auquel elle lui a cédé deux appartements de cet ensemble. M. et Mme A ont été assujettis par voie de conséquence, au titre des années 2010 et 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. MM. C et D A, ce dernier agissant en qualité d'héritier de Mme B A, décédée, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que M. et Mme A avaient formé contre le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. les rémunérations et avantages occultes ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.

3. Pour juger que l'administration avait établi l'existence d'une intention, pour la société Estival, d'octroyer et, pour M. A, de recevoir une libéralité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ce dernier était, du fait même des fonctions salariales qu'il exerçait au sein de la société en charge de la gestion du programme immobilier réalisé par la société Estival, directement impliqué dans la gestion de ce programme immobilier et ne pouvait, à ce titre, ignorer que le prix de cession des logements qu'il avait acquis était significativement inférieur à leur valeur vénale. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. A était agent de service, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, MM. A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MM. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à MM. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. C et D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol