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465661 ECLI:FR:CECHS:2023:465661.20230203 Généré par l'IA

Northern Province v. Government Decree Authorizing Nickel Export

Numéro de cause 465661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Northern Province of New Caledonia sought to annul a governmental decree authorizing a company to export nickel mining products to Chinese and Japanese entities, arguing that the prior consultation procedure was flawed regarding impartiality, that the authorization requests violated specific mining code provisions, and that the exported materials were restricted mining products rather than treatment residues. The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the Province's claims, and the Council of State, upon review, determined that none of the Province's arguments—concerning procedural impartiality, compliance with authorization requirements, or the classification of exported materials as restricted mining products—constituted a serious ground for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Northern Province v. Government Decree Authorizing Nickel Export: The administrative court and the administrative court of appeal both rejected the Province's claims, and the Council of State, upon review, determined that none of the Province's arguments—concerning procedural impartiality, compliance with authorization requirements, or the classification of exported materials as restricted mining products—constituted a serious ground for admission, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État produits concernés examen en cassation état requis condition de recevabilité législation douanière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.

This statement is the core decision, indicating the appeal was not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the legal basis for the non-admission procedure used in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request (point 3), but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly imposed in the dispositive against the appellant, this provision is not applied in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La province Nord de la Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la société Le Nickel à céder des produits miniers de nickel au bénéfice de sociétés chinoises et japonaises. Par un jugement n° 1900279 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02430 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la province Nord de la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure consultative préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux n'a été viciée par aucun manquement au principe d'impartialité ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les demandes d'autorisation déposées par la société Le Nickel ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 132-7-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les coproduits de laverie sont des résidus de traitement et non des produits miniers, au sens de l'article R. 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, dont l'exportation est interdite par l'article R. 132-5 du même code.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la province Nord de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société Le Nickel.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas