Appeal Against Medical Disciplinary Chamber Decision Rejected by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint against two physicians with the disciplinary chamber of the medical association, which was rejected by both the first-instance and national disciplinary chambers; the complainant then appealed to the highest administrative court, arguing the national chamber's decision was invalid due to a lack of necessary signatures on the minutes and a failure to rule on the alleged ethical breaches stemming from the imposition of unfair contracts. The court rejected the appeal for admission because neither the alleged procedural irregularity concerning the decision's signing nor the claimed error of law regarding the scope of the disciplinary review provided a serious basis for the appeal, as required for admission under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Medical Disciplinary Chamber Decision Rejected by Administrative Court: The court rejected the appeal for admission because neither the alleged procedural irregularity concerning the decision's signing nor the claimed error of law regarding the scope of the disciplinary review provided a serious basis for the appeal, as required for admission under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B G a porté plainte contre M. C D et M. F E devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Moselle de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par deux décisions du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme B G.
Par une décision du 9 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B G contre ces décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B G demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. E et de M. D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. H de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B G ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B G soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que, en méconnaissance de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, sa minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne se prononce ni sur la légalité des contrats auxquels Mme B G était partie, ni sur les manquements déontologiques de M. E et de M. D, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les manquements résultant de ce qu'ils avaient imposé la signature de contrats léonins.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B G n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B G.
Copie en sera adressée à M. C D, à M. F E et au conseil départemental de Moselle de l'ordre des.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune