Director General of Public Finances v. Minister of the Economy (Exceptional Solidarity Fund Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of decisions by the Director General of Public Finances refusing exceptional solidarity fund aid for July and August 2020, which lower administrative courts granted, ordering reconsideration of the aid application. The Minister of the Economy appealed, arguing the lower courts erred in their definition of "economic activity" for eligibility under the relevant Covid-19 aid decree, specifying that the activity must involve producing, trading, providing services, or exploiting assets for permanently recurring revenue. The reviewing court found that the stated ground for appeal—a potential error of law regarding the scope of economic activity—was not sufficiently serious to warrant admission of the appeal, consequently rendering the related request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Director General of Public Finances v. Minister of the Economy (Exceptional Solidarity Fund Aid): The Minister of the Economy appealed, arguing the lower courts erred in their definition of "economic activity" for eligibility under the relevant Covid-19 aid decree, specifying that the activity must involve producing, trading, providing services, or exploiting assets for permanently recurring revenue. The reviewing court found that the stated ground for appeal—a potential error of law regarding the scope of economic activity—was not sufficiently serious to warrant admission of the appeal, consequently rendering the related request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the Minister is not admitted, which is the final ruling on the substance of the appeal.
Cited in the reasoning leading up to the decision not to admit the appeal.
This article rules that there is no need to rule on the request for a stay of execution because the main appeal was not admitted.
Cited in the reasoning regarding the request for a stay of execution.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 27 août et 9 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé, au titre des mois de juillet et août 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ces refus illégaux. Par un jugement n° 2002280 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions, enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par M. D pour les mois de juillet et août 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de M. D.
Par un arrêt n° 21BX03734 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour l'application des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
6. Le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'arrêt qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à M. A D.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :