Refugee Status Annulment Appeal Rejected on Preliminary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the national court that upheld the termination of his refugee status by the administrative authority, asserting that the court erred in law and fact by finding him particularly dangerous based primarily on pre-conviction behavior and by insufficiently motivating its finding regarding his lack of reintegration prospects. The reviewing court ruled that neither of the submitted grounds for appeal against the national court's decision presented a serious enough issue to warrant the admission of the appeal for substantive review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Refugee Status Annulment Appeal Rejected on Preliminary Grounds: The reviewing court ruled that neither of the submitted grounds for appeal against the national court's decision presented a serious enough issue to warrant the admission of the appeal for substantive review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, stating the appeal is not admitted.
Cited implicitly as the basis for the decision to not admit the appeal (procedure préalable d'admission).
This provision was cited in the petitioner's request for costs, but since the dispositive did not grant or rule on costs, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision n° 21067101 du 10 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient que celle-ci l'a entachée :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le requérant présentait une particulière dangerosité, en se fondant essentiellement sur son comportement antérieur aux faits pour lesquels il a été condamné ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier quant à l'absence de garantie de réinsertion présentée par le requérant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneP781UXOY