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465644 ECLI:FR:CECHS:2022:465644.20221207 Généré par l'IA

Refugee Status Appeal Refused for Lack of Merit

Numéro de cause 465644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the national court upholding the refusal of refugee status and subsidiary protection by the administrative authority, alleging errors of law concerning the lack of specificity regarding the acquisition and content of preliminary investigation reports and misinterpretation of evidence regarding persecution risks. The court determined that neither of the asserted grounds was sufficient to establish a serious basis for the appeal, thus refusing to admit the cassation appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Status Appeal Refused for Lack of Merit: The court determined that neither of the asserted grounds was sufficient to establish a serious basis for the appeal, thus refusing to admit the cassation appeal.

Mots-clés

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statut de réfugié motifs de cassation contrôle juridictionnel persécution examen sur le fond décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the inadmissibility of the appeal in Article 1 of the final orders.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for the admission procedure, which underpins the decision to declare the appeal not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21005117 du 7 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit en lui reprochant de n'avoir apporté aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles il se serait procuré les deux rapports d'enquête préliminaire des 27 février et 6 mars 2017 et de n'avoir pu commenter la nature et le contenu de ces documents judiciaires produits au soutien de sa demande ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les risques allégués de persécutions n'étaient pas établis.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane80MM85AS