Appeal Against Medical Practice Prohibition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed seeking the annulment of a national disciplinary chamber decision that upheld a three-year medical practice prohibition (two years suspended) previously imposed on a practitioner by a first-instance chamber for professional misconduct concerning patient consent and adherence to deontological rules related to treatment information and efficacy claims. The appellate court determined that none of the appellant's grounds for review—which alleged contradictions, errors of law, incorrect legal qualification of facts regarding consent, emergency care, and professional obligations under public health code articles, or excessive sanction—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for full review; consequently, the associated request for a stay of execution was rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Medical Practice Prohibition Upheld: The appellate court determined that none of the appellant's grounds for review—which alleged contradictions, errors of law, incorrect legal qualification of facts regarding consent, emergency care, and professional obligations under public health code articles, or excessive sanction—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for full review; consequently, the associated request for a stay of execution was rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, and the appeal was not admitted based on its criteria.
This article was cited in the dispositive for rejecting the request concerning costs against the departmental council.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis.
Par une décision du 10 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, annulé cette décision, confirmé la sanction infligée en première instance et décidé que cette sanction prendra effet le 1er septembre 2022.
1° Sous le numéro 465638, par un pourvoi enregistré le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 465641, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 10 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- de plusieurs contradictions dans ses motifs ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré du manquement à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique alors que les dispositions de l'article R. 4127-35 de ce code ne sont, en l'espèce, pas applicables, que la patiente devait être regardée comme ayant donné son consentement aux soins qu'il a pratiqués, que les dispositions de l'article R. 4127-36 prévoient, en cas d'impossibilité pour le patient d'exprimer sa volonté, une simple obligation d'information sans établir d'ordre de priorité parmi les proches du patient et que la dégradation de l'état de santé de la patiente constituait une urgence au sens de ces dispositions ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient le grief tiré de la méconnaissance de ses obligations déontologiques résultant des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, alors qu'il a produit de nombreuses études scientifiques prouvant l'efficacité de l'injection de vitamine C contre les infections.
M. A soutient également que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 10 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A dans sa requête à l'encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 10 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
Nos 465638, 465641