Legislator Jurisprudence & Législation
465635 ECLI:FR:CECHS:2022:465635.20221206 Généré par l'IA

Municipality Allowance Dispute Refused Review

Numéro de cause 465635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipality's refusal to grant a service-specific allowance supplement for past service and to compel payment and future attribution of a specific coefficient, after lower administrative courts rejected these claims. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning regarding the notification requirements for a reduction in remuneration, an error of law and misinterpretation concerning the permissible range for modulating the service allowance based on municipal deliberations, and an error of law regarding the inapplicability of a decree governing territorial public service compensation—were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Allowance Dispute Refused Review: The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning regarding the notification requirements for a reduction in remuneration, an error of law and misinterpretation concerning the permissible range for modulating the service allowance based on municipal deliberations, and an error of law regarding the inapplicability of a decree governing territorial public service compensation—were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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erreur administrative service public rémunération de prestations litige en matière de contributions publiques recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision dictates the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the final order that the appeal is not admitted.

Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément au titre de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour les services qu'il a effectués du 1er janvier 2014 au 31 août 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 30 août 2018 de revalorisation de son ISS à compter du 1er janvier 2014, en deuxième lieu, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 18 332,45 euros, ou subsidiairement la somme de 15 437,28 euros, au titre du complément d'ISS en indemnisation du préjudice subi en raison des primes dont il estime avoir été illégalement privé pour les années 2014 à 2018 et, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Marseille, sous astreinte, de lui attribuer un coefficient de 1 au titre de l'ISS, à compter du mois de septembre 2018. Par un jugement n° 1810863 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21MA03677 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a insuffisamment motivé, d'une part, en rejetant le moyen tiré de ce que la modulation à la baisse de son régime indemnitaire aurait dû faire l'objet d'une décision motivée et notifiée, conformément aux dispositions fixées au XXII de l'annexe à la délibération instituant le régime indemnitaire du personnel de la commune de Marseille et, d'autre part, en rejetant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir ;

- l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les délibérations du conseil municipal de la commune de Marseille établissant le régime de fixation de l'indemnité spécifique de service (ISS) permettaient une modulation comprise entre 10 % du " montant moyen annuel " et le montant individuel maximal et non une modulation comprise entre 90 % de ce montant annuel moyen et le montant individuel maximal ;

- a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova