Legislator Jurisprudence & Législation
465631 ECLI:FR:CECHS:2022:465631.20221216 Généré par l'IA

Taxpayers v. State: Appeal on Supplementary Tax and Contributions Dismissed

Numéro de cause 465631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought discharge from supplementary income tax and social contributions for 2014 and 2015, after a lower court partially granted relief concerning 2015 rental income. The taxpayers appealed, raising multiple arguments that the administrative court of appeal misinterpreted their pleadings regarding uncollected rents deemed a gratuity, misqualified facts, insufficiently reasoned its decisions on various documentary evidence related to property expenses and deductible charges, and erred in law concerning the deductibility of a vacant housing tax and justification for certain reimbursements. The highest administrative court reviewed the seven grounds for appeal but determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for final review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. State: Appeal on Supplementary Tax and Contributions Dismissed: The taxpayers appealed, raising multiple arguments that the administrative court of appeal misinterpreted their pleadings regarding uncollected rents deemed a gratuity, misqualified facts, insufficiently reasoned its decisions on various documentary evidence related to property expenses and deductible charges, and erred in law concerning the deductibility of a vacant housing tax and justification for certain reimbursements. The highest administrative court reviewed the seven grounds for appeal but determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for final review.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu déduction fiscale déductibilité des frais biens étatiques assistance administrative fiscale preuves complémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the preliminary admission procedure, which governs the decision to not admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801677 du 17 septembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19TL24279 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a accordé à M. et Mme B la décharge partielle, à concurrence d'une réduction de 3 300 euros de leurs revenus fonciers, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- s'est méprise sur la portée de leurs écritures, s'agissant des appartements sis au 42 rue Barrau à Toulouse pour lesquels l'administration a considéré qu'ils avaient consenti une libéralité à leur locataire en renonçant à percevoir les loyers correspondants, en estimant qu'ils s'étaient bornés à soutenir qu'ils avaient poursuivi le recouvrement des loyers, alors que, détenteurs de trois appartements à cette adresse, ils ont soutenu que l'un d'entre eux n'avait fait l'objet d'aucune location en 2015, ce qui expliquait la chute de revenu au cours de cette année, et l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à cette argumentation ;

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils avaient consenti une libéralité faute d'avoir fait toute diligence pour recouvrer les loyers impayés ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les pièces qu'ils avaient produites pour justifier du paiement de primes d'assurance ne permettaient pas de déterminer les logements pour lesquels de tels frais avaient été exposés ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur les logements vacants qu'ils ont acquittée n'était pas un impôt déductible de leur revenu foncier ;

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si une pièce qu'ils avaient produite pour justifier d'une charge déductible du revenu foncier pour le logement du 42 rue Barrau ne permettait pas de justifier d'une charge pour un autre logement, sis 97 chemin de Fenouillet ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne justifiaient pas du remboursement aux anciens propriétaires du logement sis, 23 chemin Vié à Saint-Jory des cotisations de taxe foncière que ces derniers avaient acquittées au titre des années 2014 et 2015 ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les pièces produites pour justifier des frais d'hospitalisation de la mère de Mme B étaient insuffisantes pour regarder ces frais comme déductibles de leur revenu global.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol