Union Challenge to Employee Interview Observation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representing staff at a public employment agency sought the annulment of an implicit rejection of its request to abolish a "service relation observation" measure instituted in 2017, where team leaders observed employee interviews with users to reinforce skills and harmonize practices. The court ruled that this observation mechanism, which depends on agent needs and is followed by feedback, constitutes a legitimate exercise of the employer's right to monitor the execution of its directives and does not inherently violate the employer's obligation under labor law to ensure employee health and safety, thus rejecting the union's request to annul the measure and the associated request for costs against the agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 4121-1 du code du travail; Union Challenge to Employee Interview Observation Upheld: The court ruled that this observation mechanism, which depends on agent needs and is followed by feedback, constitutes a legitimate exercise of the employer's right to monitor the execution of its directives and does not inherently violate the employer's obligation under labor law to ensure employee health and safety, thus rejecting the union's request to annul the measure and the associated request for costs against the agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order dismissing the appeal.
This article rejects the claim for costs presented by Pôle emploi under the cited provision.
This article provides for the notification procedure of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1916285 du 7 juillet 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par le Syndicat national unitaire Pôle emploi.
Par cette requête, le Syndicat national unitaire Pôle Emploi demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande d'abrogation du dispositif de l'observation de la relation de service ;
2°) d'enjoindre au directeur général de Pôle emploi d'abroger cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'opérateur France Travail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'au premier semestre de l'année 2017, Pôle emploi a mis en place un dispositif dénommé " observation de la relation de service ", consistant pour les responsables d'équipe à observer certains des entretiens réalisés par les agents placés sous leur autorité avec des usagers. Le Syndicat national unitaire Pôle Emploi demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de Pôle emploi a refusé d'abroger cette mesure.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents de Pôle emploi par l'article L. 5312-9 du même code, " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la fréquence de l'observation périodique, par le responsable hiérarchique, d'entretiens conduits avec des usagers par les agents de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, placés sous sa responsabilité, mise en place par le dispositif en litige, dépend des besoins de l'agent identifiés par le responsable hiérarchique et le cas échéant des demandes de l'agent et qu'elle est suivie par un entretien entre le responsable hiérarchique et l'agent. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce dispositif est destiné à renforcer les compétences des agents, à harmoniser les pratiques professionnelles et à renforcer les relations entre agents et responsables d'équipe et qu'il a également pour objectif d'améliorer les relations avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Il se borne ainsi à mettre en œuvre le pouvoir qu'a l'employeur de contrôler l'exécution des ordres et des directives qu'il donne à ses salariés. Par suite, le syndicat requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles il est mis en œuvre, n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait, par lui-même, l'obligation découlant pour l'employeur de l'article L. 4121-1 du code du travail.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du Syndicat national unitaire Pôle Emploi au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat national unitaire Pôle Emploi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national unitaire Pôle Emploi et à l'opérateur France Travail.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson