Legislator Jurisprudence & Législation
465618 ECLI:FR:CECHS:2022:465618.20221222 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Decrees on Public Utility Declaration

Numéro de cause 465618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul several prefectoral decrees related to a declaration of public utility for an urban development project, which had been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The association argued, among other points, that the declaration lacked general interest due to high housing vacancy rates, that the impact on private property was excessive given long-term land management constraints without development, and that the valuation date for land acquisition was flawed, and further contended the declaration was a misuse of procedure to extend a deferred development zone. The court ruled that none of the grounds presented in the appeal to the highest administrative court were serious enough to warrant admission of the appeal, thus upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Decrees on Public Utility Declaration: The association argued, among other points, that the declaration lacked general interest due to high housing vacancy rates, that the impact on private property was excessive given long-term land management constraints without development, and that the valuation date for land acquisition was flawed, and further contended the declaration was a misuse of procedure to extend a deferred development zone. The court ruled that none of the grounds presented in the appeal to the highest administrative court were serious enough to warrant admission of the appeal, thus upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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utilité publique motifs d'intérêt public propriété privée développement urbain association subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association syndicale libre Cambaie a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 14-3004 du 13 mars 2014 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement urbain " Cambaie Oméga ÉcoCité ", sur le territoire de la commune de Saint-Paul, l'arrêté n° 2017-2035 du 5 octobre 2017 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), des terrains d'assiette nécessaires au projet de constitution de réserves foncières dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement urbain précitée, l'arrêté n° 2018-525 du 3 avril 2018 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération TCO, de ces terrains d'assiette et l'arrêté n° 2018-1779 du 21 septembre 2018 du préfet de La Réunion prorogeant la cessibilité, au profit de la communauté d'agglomération TCO, des mêmes terrains d'assiette. Par des jugements n°s 1800109, 1800564 et 1900201 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20BX03124, 20BX03125, 20BX03129 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après les avoir joints, rejeté les appels formés par l'association syndicale libre Cambaie contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 2022 et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre Cambaie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'Association Syndicale Libre Cambaie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale libre Cambaie soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'erreur de qualification juridique des faits, voire de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la déclaration d'utilité publique litigieuse poursuit une finalité d'intérêt général au regard des besoins de logements alors que la notice explicative jointe à cette déclaration ne précise par ses sources et que des statistiques font apparaître, sur le territoire de la commune de Saint-Paul, un taux de logements vacants de 10 % en 2019 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l'atteinte à la propriété privée de la requérante ne serait pas excessive au regard de l'intérêt de la déclaration d'utilité publique, alors que les parcelles en cause sont soumises à une politique de maîtrise foncière contraignante depuis plus de vingt ans sans qu'aucune opération d'aménagement ne soit menée ;

- d'erreur de droit en jugeant que le coût financier du projet avait été régulièrement évalué, alors que l'évaluation du prix d'acquisition des terrains ne devait pas être effectuée au regard de la situation des terrains et du marché immobilier existant au 15 mai 2001, date de publication d'un arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé sur le périmètre ultérieurement couvert par la déclaration d'utilité publique litigieuse ;

- d'erreur de droit en jugeant que la publication de la déclaration d'utilité publique litigieuse ne constituait pas un détournement de procédure ayant pour objet de proroger artificiellement les effets de la zone d'aménagement différé ;

- d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré du défaut de base légale des arrêtés de prorogation de l'arrêté de cessibilité dès lors que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est illégal.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale libre Cambaie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre Cambaie.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq