Legislator Jurisprudence & Législation
465611 ECLI:FR:CEORD:2022:465611.20220708 Généré par l'IA

Minor Curfew Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 465611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order from the Council of State's emergency judge to suspend a municipal decree that prohibited unaccompanied minors from moving about the commune, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedom due to its permanent nature and lack of justification regarding public order risks. The court dismissed the request because the dispute arising from the mayor's decree did not fall within the direct jurisdiction of the Council of State, making the application manifestly inadmissible under the relevant provisions governing emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor Curfew Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request because the dispute arising from the mayor's decree did not fall within the direct jurisdiction of the Council of State, making the application manifestly inadmissible under the relevant provisions governing emergency procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
état d'urgence incompétence ratione materiae motif de police infraction légère à la LCR état requis suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Groslay du 6 juin 2022 portant interdiction à tout mineur non accompagné d'une personne majeure membre de sa famille de circuler sur le territoire de la commune.

Elle soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté de circulation des personnes mineures dès lors que les restrictions qu'il pose ne sont pas exceptionnelles mais permanentes ;

- il est entaché d'illégalité dès lors que le maire ne justifie pas de l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels cette population serait exposée ou dont ses individus seraient les auteurs ;

- les mesures contestées ne sont ni adaptées ni proportionnées au but recherché.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Groslay du 6 juin 2022 portant interdiction de circulation et de regroupement de mineurs sur le territoire de la commune de Groslay. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 juillet 202Signé : Christophe Chantepy