Legislator Jurisprudence & Législation
465593 ECLI:FR:CECHS:2023:465593.20230310 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Local Residence Tax Discharge for Chalet

Numéro de cause 465593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that rejected her request for a discharge from local residence tax for a chalet in 2018, asserting that the trial judge erred in law and fact regarding whether she retained personal occupancy rights or intended to reserve the dwelling for personal use during part of the year, and improperly allocated the burden of proof against her. The higher court determined that none of the grounds of appeal raised by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Refusal of Local Residence Tax Discharge for Chalet: The higher court determined that none of the grounds of appeal raised by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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fardeau de la preuve droit de séjour motifs de cassation procédure fiscale impôt local recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order directly states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un chalet situé à Saint-Gervais-les-Bains. Par un jugement n° 1900183 du

6 mai 2022, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B C, maître des requête,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, présentée par Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas conservé la faculté d'occuper personnellement le logement en cause lorsqu'il était libre de toute occupation ou que ce local aurait été affecté en permanence à la location, sans rechercher si elle avait entendu se réserver la jouissance de ce logement pendant une partie de l'année ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle s'était réservée l'usage du logement en cause pour une partie de l'année ;

- a commis une erreur de droit dans l'application des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l'administration fiscale l'avait à bon droit regardée comme ayant eu, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition du logement en cause sans exiger de l'administration la production d'éléments permettant de mettre en doute ses allégations étayées établissant qu'elle ne s'était pas réservée la jouissance de ce logement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :