Legislator Jurisprudence & Législation
465592 ECLI:FR:CECHS:2022:465592.20221222 Généré par l'IA

Failure to Reintegrate After Special Leave and Damages Assessment

Numéro de cause 465592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for damages resulting from the failure to be reintegrated into service following a period of special leave, leading the administrative tribunal to award a partial sum, which the administrative court of appeal subsequently reduced further upon the municipality's cross-appeal. The administrative court of final review refused to admit the individual's appeal, finding that the arguments alleging errors of law regarding the court's assessment of the applicant's fault in not repeatedly requesting reintegration, and errors in assessing the certainty of damages related to pension contribution loss, did not present any serious grounds warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Failure to Reintegrate After Special Leave and Damages Assessment: The administrative court of final review refused to admit the individual's appeal, finding that the arguments alleging errors of law regarding the court's assessment of the applicant's fault in not repeatedly requesting reintegration, and errors in assessing the certainty of damages related to pension contribution loss, did not present any serious grounds warranting review.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts révision congé spécial rémunération de prestations délai de contrôle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the final order dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admitting the appeal, which the court explicitly applied by declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sauvian (Hérault) à lui verser la somme de 79 104,64 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute qu'elle a commise en ne le réintégrant pas dans un délai raisonnable à l'issue de sa mise en disponibilité. Par un jugement n° 1700474 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sauvian à lui verser la somme de 16 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03023 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement et a, sur appel incident de la commune de Sauvian, ramené à 15 755,33 euros la somme à verser à M. B en réparation des préjudices subis, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de la commune de Sauvian ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sauvian une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il avait commis une faute de nature à exonérer la commune de 50 % de sa responsabilité en ne réitérant pas chaque année sa demande de réintégration ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préjudice résultant de la perte d'une année de cotisations de retraite, qui a retardé son départ à la retraite, ne présentait pas de caractère certain ;

- l'a, à tout le moins, insuffisamment motivé en se bornant à juger que ce préjudice ne présentait pas de caractère certain sans en exposer les raisons.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Sauvian.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne