Electoral Finance Report Deficit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IACandidates for departmental councilor elections appealed a ruling that upheld the rejection of their campaign finance report by the national commission, which cited a deficit in violation of the electoral code requiring the report to be balanced or in surplus upon filing. The court rejected the appeal, affirming that the campaign report was legally incomplete because it showed a deficit of seventy euros at the deadline, even if the candidates claimed this amount resulted from a payment made by their financial representative that they considered an expense exempt from being recorded as a receipt, because the relevant law mandates that the entire account must reflect all benefits and expenses to achieve equilibrium at the time of submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article 200 du code général des impôts, Article 1er, article L. 52-12 du code électoral; Electoral Finance Report Deficit Upheld: The court rejected the appeal, affirming that the campaign report was legally incomplete because it showed a deficit of seventy euros at the deadline, even if the candidates claimed this amount resulted from a payment made by their financial representative that they considered an expense exempt from being recorded as a receipt, because the relevant law mandates that the entire account must reflect all benefits and expenses to achieve equilibrium at the time of submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal of M. C and Mme D.
This provision was the substantive basis for confirming the rejection of the campaign accounts, as the court found non-compliance with the requirement for the account to be balanced or in surplus.
This provision was used to reject the request for payment of costs incurred by the appellants (Art. 5 of the prayer for relief).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Grenoble de sa décision du 9 février 2022 portant rejet du compte de campagne de M. A C et de Mme B D, candidats aux élections des conseillers départementaux de l'Isère des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saint-Martin-d'Hères.
Par un jugement n° 2201557 du 9 juin 2022, ce tribunal a jugé que la CNCCFP avait, à bon droit, rejeté le compte de campagne de M. C et de Mme D et qu'il n'y avait pas lieu de déclarer ces derniers inéligibles.
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ;
3°) de fixer le montant du remboursement qui leur est dû par l'Etat en application des articles L. 52-11-1 et L. 118-2 du code électoral à la somme de 5 643 euros ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts moratoires sur le montant du remboursement de leurs frais de campagne, ainsi que les intérêts de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la CNCCFP les sommes de 1 500 euros et de 2000 euros au titre des frais exposés par eux respectivement devant la juridiction de première instance et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. A C et de Mme B D, candidats aux élections des conseillers départementaux de l'Isère des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saint-Martin-d'Hères, au motif que ce compte avait été présenté avec un solde déficitaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a confirmé le rejet de leur compte de campagne.
2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance ce ces dispositions ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère complet d'un compte de campagne s'apprécie au jour de son dépôt devant la CNCCFP.
4. Il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. C et Mme D présentait, au terme du délai légal de dépôt du compte, un solde déficitaire de 70,80 euros. Si M. C et Mme D font valoir que cette somme correspondrait à un don versé par leur mandataire financier sous la forme du règlement, par virement direct de son compte personnel, de la facture du studio Saura et qu'elle présenterait, par ailleurs, le caractère d'une menue dépense électorale, ce qui les aurait dispensés d'inscrire la recette correspondante dans leur compte de campagne, les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral imposaient au contraire de faire figurer une telle somme dans le compte de campagne pour qu'il soit à l'équilibre, la circonstance qu'elle ait été payée par le mandataire financier étant à cet égard sans incidence. Faute pour M. C et Mme D d'avoir déposé un compte de campagne satisfaisant à cette obligation ou de l'avoir complété devant la CNCCFP, ils ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé le rejet de leur compte de campagne.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C et Mme D la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B D, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol