Legislator Jurisprudence & Législation
465579 ECLI:FR:CECHS:2022:465579.20221122 Généré par l'IA

Asylum Rejection Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 465579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a National Court of Asylum (CNDA) decision that upheld the rejection of their asylum application by the administrative authority, raising grounds concerning insufficient reasoning and errors of law regarding both refugee status and subsidiary protection. The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further judicial review under the applicable procedural rules for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Rejection Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for further judicial review under the applicable procedural rules for cassation appeals.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation contrôle juridictionnel réfugié motif de révision demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the refusal to admit the appeal in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request concerning the allocation of costs, although the final dispositive did not explicitly rule on costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request concerning the allocation of costs, although the final dispositive did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21048506 du 22 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Leduc et Vigand, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que les risques allégués de persécutions ne pouvaient être tenus pour établis ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait prétendre au statut de réfugié ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneO60XN3JA