Claimant v. Administration Regarding Service Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have an accident on May 19, 2016, recognized as service-related by the administrative tribunal, which ruled in their favor, but this decision was overturned on appeal by the administrative court, which rejected the claim, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and mischaracterized the facts by finding that the alleged verbal aggression during a meeting with superiors did not constitute a service accident because the aggression was not established or because the hierarchy's actions did not exceed the normal limits of hierarchical power; however, the highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal provided grounds for its admission, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration Regarding Service Accident Recognition: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedural standard (admission) which justifies the non-admission of the appeal stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Madame A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le maire de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 19 mai 2016 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de tirer les conséquences de cette imputabilité sur ses droits à rémunération et prise en charge de frais médicaux à compter du 19 mai 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001988 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 février 2020 et enjoint au maire de Manosque de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été la victime le 19 mai 2016, de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à rémunération et à prise en charge de ses frais médicaux dans la mesure où cette reconnaissance l'implique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 21MA04503 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Manosque, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande de Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son entretien du 19 mai 2016 avec ses supérieurs hiérarchiques ne constituait pas un accident de service au motif que l'existence de l'agression verbale dont elle soutenait avoir été la victime n'était pas établie ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'entretien du 19 mai 2016 avec ses supérieurs hiérarchiques ne constituait pas un accident de service en raison de l'absence de tout agissement de sa hiérarchie excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B.
Copie en sera adressée à la commune de Manosque.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova