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465548 ECLI:FR:CECHS:2022:465548.20221206 Généré par l'IA

Community of Communes v. Individual Regarding Musical Instructor Appointment

Numéro de cause 465548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity sought to appeal a decision by an administrative court of appeal which had annulled an appointment made by a community of communes for the position of musical instructor on the grounds that the lower court had wrongly dismissed the claim as inadmissible. The appellant community of communes argued that the appellate court had mischaracterized the facts regarding the appointment's nature, incorrectly concluding that the instructor's regular interventions satisfied a permanent and regular need of the community, thus warranting annulment of the appointment. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Community of Communes v. Individual Regarding Musical Instructor Appointment: The appellant community of communes argued that the appellate court had mischaracterized the facts regarding the appointment's nature, incorrectly concluding that the instructor's regular interventions satisfied a permanent and regular need of the community, thus warranting annulment of the appointment. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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motif de révision recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle attaquable recours du personnel chose accessoire contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Ternois n'est pas admis.

This order directly applies the rule for non-admission of the appeal (pourvoi) without explicitly citing the corresponding procedural article in the dispositive itself. However, the preceding consideration (1) cites Article L. 822-1 of the CJA, which establishes the admission procedure. Since the operative part is the refusal to admit the appeal, and no other provision dictates the core outcome or costs, only this dispositive statement is recorded, although the justification for the refusal stems from Article L. 822-1 mentioned earlier.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat and serves as the legal basis for the decision to refuse admission found in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le président de la communauté de communes du Ternois (Pas-de-Calais) l'a recruté en tant que vacataire pour exercer les fonctions d'animateur musical au sein des collèges de Saint-Pol-sur-Ternoise ou d'Heuchin ainsi que la décision du 4 décembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1710828 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00819 du 6 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai, sur l'appel de M. A, a annulé ce jugement, l'arrêté du 11 septembre 2017 ainsi que la décision du 4 décembre 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Ternois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté de communes du Ternois ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes du Ternois soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que M. A avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 et que le tribunal administratif de Lille avait, à tort, rejeté sa demande comme irrecevable ;

- a commis une erreur de droit en déduisant du seul caractère régulier des interventions de M. A dans le cadre du dispositif pédagogique " orchestre au collège " la satisfaction d'un besoin permanent et régulier de la collectivité ;

- l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir caractérisé ou précisé le besoin permanent et régulier de la collectivité ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que les missions confiées à M. A n'étaient pas purement ponctuelles pour l'exécution d'actes déterminés mais répondaient à un besoin permanent et régulier de la collectivité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Ternois n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Ternois.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova