Legality of Post-Sub-Lease Occupation of Public Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a court of appeal's referral of prejudicial questions concerning the legality of an entity's occupation of public premises after the expiration of a sub-lease agreement in 2013, the administrative tribunal ruled that the entity was occupying the property illegally and without title as of September 30, 2013. The judicial liquidator of that entity appealed this judgment, arguing the lower court mischaracterized the evidence regarding the parties' intent to tacitly renew the sub-lease or the occupation authorization. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that the asserted grounds—allegations of misinterpretation of facts concerning the parties' conduct regarding renewal—did not present any serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société GM n'est pas admis; Legality of Post-Sub-Lease Occupation of Public Premises: The judicial liquidator of that entity appealed this judgment, arguing the lower court mischaracterized the evidence regarding the parties' intent to tacitly renew the sub-lease or the occupation authorization. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that the asserted grounds—allegations of misinterpretation of facts concerning the parties' conduct regarding renewal—did not present any serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, declaring the appeal inadmissible.
This provision governs the preliminary admission procedure used to reject the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, d'une part, sursis à statuer sur la requête en assignation présentée par la société par action simplifiée (SAS) Rodriguez Yachts le 19 mai 2021 et, d'autre part, transmis au tribunal administratif de Nice les questions préjudicielles suivantes :
" L'occupation par la société G. Rodriguez des locaux objet des contrats d'amodiation et de sous amodiation en date du 29 novembre 2004 était-elle illégale et illicite au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date de l'expulsion '
La société G. Rodriguez était-elle au 1er juillet 2014, et en tout état de cause à la date de l'expulsion, occupante sans droit ni titre des locaux objet des contrats d'amodiation et de sous amodiation en date du 29 novembre 2004 ' ".
Par un jugement n° 2103883 du 21 juin 2022, ce tribunal a déclaré qu'au 30 septembre 2013, date d'expiration de la convention de sous amodiation, la société G. Rodriguez occupait de manière illégale et sans droit ni titre le domaine public.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société G. Rodriguez, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer qu'à la date du 1er juillet 2014 et à la date de son expulsion, la société G. Rodriguez n'était pas occupante sans droit ni titre des locaux objets de contrats d'amodiation et de sous amodiation et que son occupation desdits locaux n'était ni illicite, ni illégale ;
3°) de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société GM ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société GM soutient que le tribunal administratif de Nice a :
- dénaturé les faits et les pièces produites en estimant qu'il ne ressortait pas du comportement des sociétés Rodriguez Yachts et G. Rodriguez que leur intention avait été de reconduire tacitement, après son terme initial, la convention de sous-amodiation les liant ;
- dénaturé les faits en estimant qu'il ne ressortait pas de leur comportement la commune intention de ces mêmes sociétés de renouveler, y compris dans des conditions différentes, l'autorisation d'occupation accordée à la société G. Rodriguez.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société GM n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée GM, à la société par actions simplifiée Rodriguez Yachts et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy