Legislator Jurisprudence & Législation
465530 ECLI:FR:CECHS:2023:465530.20230609 Généré par l'IA

Company v. University (Costs in Administrative Appeal)

Numéro de cause 465530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State admitted the appeal of a company challenging a decision by the administrative court of appeal in Nancy that ordered the company to pay €2,000 to a university under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs. The court reasoned that because the university had only requested €1,500 for these costs before the appellate court, the administrative court had ruled beyond the scope of the claims presented to it, necessitating the annulment of the part of the judgment imposing a sum greater than the requested €1,500, while rejecting the company's own claim for costs before the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. University (Costs in Administrative Appeal): 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs. The court reasoned that because the university had only requested €1,500 for these costs before the appellate court, the administrative court had ruled beyond the scope of the claims presented to it, necessitating the annulment of the part of the judgment imposing a sum greater than the requested €1,500, while rejecting the company's own claim for costs before the Council of State.

Mots-clés

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frais administratifs recours du personnel commandement de payer avance de frais recours en annulation en droit de l'Union mise à la charge des émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the legal basis for modifying the amount ordered to be paid to the University of Lorraine.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claims presented by Firalis before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Firalis dirigées contre l'article 3 de l'arrêt n° 20NC00774 du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à l'Université de Lorraine qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Firalis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Université de Lorraine avait conclu devant la cour administrative d'appel de Nancy à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Firalis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en mettant à la charge de la société Firalis la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie.

2. Il résulte de ce qui précède que la société Firalis est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a mis à sa charge une somme supérieure à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Firalis devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 5 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la société Firalis une somme supérieure à 1 500 euros à verser à l'Université de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la société Firalis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Firalis et à l'Université de Lorraine.