Hospital Penalty Enforcement Appeal Refused for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of prior judgments against a hospital, requesting payment of accrued penalty fees and an increase in the daily penalty rate for non-compliance with prior obligations, which the Administrative Tribunal had partially granted and the Administrative Court of Appeal subsequently upheld. The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal against the appellate ruling, refused to admit the appeal for consideration because none of the submitted grounds—alleged irregularity due to missing required signatures on the ruling, error of law concerning a disproportionate impact on property rights under the European Convention on Human Rights, or mischaracterization of the facts regarding the appellant's efforts toward reinstatement—presented a serious basis for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Penalty Enforcement Appeal Refused for Lack of Serious Grounds: The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal against the appellate ruling, refused to admit the appeal for consideration because none of the submitted grounds—alleged irregularity due to missing required signatures on the ruling, error of law concerning a disproportionate impact on property rights under the European Convention on Human Rights, or mischaracterization of the facts regarding the appellant's efforts toward reinstatement—presented a serious basis for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares the appeal inadmissible based on the outcome of the admission procedure.
This article sets the condition for the admission of an appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article is cited in the requests made by the appellant concerning costs (which were not granted as the appeal was not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner aux hôpitaux des portes de Camargue d'exécuter entièrement son jugement n°s 1505464, 1505601, 1505602 du 9 janvier 2017, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du même tribunal administratif n° 1904032 du 23 mars 2020 à hauteur de 24 800 euros et de porter le taux de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2007428 du 26 avril 2021, le tribunal administratif a condamné les hôpitaux des portes de Camargue à lui verser la somme de 6 460 euros et à l'Etat la somme de 58 140 euros en exécution de l'article 1er du jugement du 23 mars 2020, porté le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre des hôpitaux des portes de Camargue par ce jugement à 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et aux hôpitaux des portes de Camargue de lui communiquer copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complétement ce jugement.
Par un arrêt n° 21MA02002, 21MA02495 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels de M. A et des hôpitaux des portes de Camargue dirigés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux des portes de Camargue la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité faute pour sa minute d'être revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d'erreur de droit en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens garanti par le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'a pas véritablement cherché à obtenir sa réintégration.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire- 3 -