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465483 ECLI:FR:CECHS:2022:465483.20221216 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority Regarding Property Tax Assessment and Taxable Base

Numéro de cause 465483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction in property tax assessments for several years from the administrative tribunal, which partially granted the reduction concerning the tax bases but rejected the rest of the request. The company appealed to the highest administrative court, arguing the lower court failed to adequately explain its reasoning and incorrectly determined that milk tanks and vats were taxable real property rather than excludable movable assets, and further erred by including compliance costs in the taxable base. The highest court ultimately denied admission to the appeal because the arguments raised by the company were not considered serious enough to warrant further review under the applicable pre-admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1381 du code général des impôts, article 1517 du code général des impôts, Article 1er; Company v. Tax Authority Regarding Property Tax Assessment and Taxable Base: The company appealed to the highest administrative court, arguing the lower court failed to adequately explain its reasoning and incorrectly determined that milk tanks and vats were taxable real property rather than excludable movable assets, and further erred by including compliance costs in the taxable base. The highest court ultimately denied admission to the appeal because the arguments raised by the company were not considered serious enough to warrant further review under the applicable pre-admission procedure.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier impôt réel procédure fiscale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the inadmissibility of the appeal, which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie des Chaumes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Antoine de Breuilh (Dordogne). Par un jugement

nos 2004316, 2104010 du 3 mai 2022, ce tribunal a, d'une part, prononcé une réduction des bases d'imposition et accordé à la société la réduction correspondante des cotisations en litige et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fromagerie des Chaumes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromageries des Chaumes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Fromagerie des Chaumes soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu le 1° de l'article 1381 du code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que les cuves et tanks à lait constituaient des immobilisations passibles de taxe foncière, sans rechercher si elles satisfaisaient aux critères d'exclusion du champ de cette taxe posés par la doctrine administrative ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les honoraires, études et travaux de mise en conformité devaient être retenus dans les bases de la taxe foncière en application de l'article 1517 du code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les biens qu'elle qualifiait de biens meubles ne pouvaient être exclus du champ de la taxe foncière.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Fromagerie des Chaumes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromagerie des Chaumes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol