Corporation v. Prefecture (Wind Turbine Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought to annul a prefectural decision refusing a building permit for six wind turbines and two delivery substations, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its requests. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review, determining that the grounds raised by the corporation—alleging an error of law and distortion of facts regarding the finding that the project would harm the interest of the neighboring landscapes under urban planning regulations—were not serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Q Energy n'est pas admis; Corporation v. Prefecture (Wind Turbine Permit Refusal): The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review, determining that the grounds raised by the corporation—alleging an error of law and distortion of facts regarding the finding that the project would harm the interest of the neighboring landscapes under urban planning regulations—were not serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article defines the conditions under which the appeal admission procedure is carried out, justifying the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Res, venant aux droits de la société Eole-Res, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de six aérogénérateurs et deux postes de livraison au lieu-dit de la forêt des Fanges, sur le territoire de la commune de Puilaurens-Lapradelle. Par un jugement n° 1606397 du 16 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA02790 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Res contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Q Energy, nouvelle dénomination de la société Res, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Q Energy soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge le projet de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sans caractériser d'atteinte conduisant à la dénaturation ou à la transformation des caractéristiques essentielles de ces paysages ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge le projet de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Q Energy n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Q Energy.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, asseseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 24 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse