Legislator Jurisprudence & Législation
465472 ECLI:FR:CECHS:2022:465472.20221229 Généré par l'IA

Urban Pre-emption Right Annulment Refused on Appeal Review

Numéro de cause 465472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn administrative court decisions that annulled its decision to exercise the urban pre-emption right on certain properties because the appeal period had not run against a specific individual, who the lower courts deemed an "evicted acquirer" in a transaction where the pre-emption notice was allegedly not properly served upon him. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the applicant's arguments—which challenged the lower courts' findings regarding the individual's status, the effect of non-notification, or the requirement for multiple pre-emption notices for the division of a single land unit—presented a serious legal ground warranting further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Urban Pre-emption Right Annulment Refused on Appeal Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the applicant's arguments—which challenged the lower courts' findings regarding the individual's status, the effect of non-notification, or the requirement for multiple pre-emption notices for the division of a single land unit—presented a serious legal ground warranting further examination.

Mots-clés

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droit de préemption notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union motif de révision exception d'inconstitutionnalité positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used to declare the appeal inadmissible based on the conditions for admission of the appeal in cassation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, but since the appeal was not admitted, the court did not explicitly rule on costs in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 novembre 2017 par lesquelles le président de l'Eurométropole de Strasbourg a exercé le droit de préemption urbain sur des biens situés 46, rue du Général de Gaulle à Mundolsheim. Par un jugement n° 1802506 du 13 mai 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 20NC02338 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'Eurométropole de Strasbourg contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Strasbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Eurométropole de Strasbourg soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant que M. B avait la qualité d'acquéreur évincé des biens devant initialement être vendus à M. et Mme A, de sorte qu'en l'absence de notification, l'affichage en mairie de la décision de préemption portant sur ces biens n'avait pas permis de faire courir le délai de recours contentieux à son égard ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de la requête de M. B dirigée contre la décision de préemption des biens devant initialement être acquis par M. et Mme A, sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B aurait été subrogé dans les droits de ces derniers ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour en déduire que la première déclaration d'intention d'aliéner avait fait courir le délai de deux mois à l'issue duquel le silence du titulaire du droit de préemption valait renonciation à l'exercice de ce droit, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la cession de parcelles composant une unité foncière unique fasse l'objet de plusieurs déclarations d'intention d'aliéner lorsqu'elles aboutissent à la division de ce tènement entre des propriétaires différents.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Strasbourg.

Copie en sera adressée à M. C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson