Legislator Jurisprudence & Législation
465446 ECLI:FR:CECHS:2022:465446.20221229 Généré par l'IA

Foundation v. Regional Health Agency: Lapsed Healthcare Authorizations

Numéro de cause 465446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foundation sought to annul the denial by the regional health agency of its request to declare the healthcare activity authorizations for two clinics lapsed, following an administrative appeal court's rejection of the initial administrative tribunal's ruling which had dismissed the foundation's request. The foundation argued on appeal that the court erred in law by finding that the transferee health cooperation group held valid authorizations despite their failure to be confirmed by the regional health agency following the transfer. The high administrative court refused to admit the appeal because the asserted ground for appeal did not present any serious basis for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Foundation v. Regional Health Agency: Lapsed Healthcare Authorizations: The foundation argued on appeal that the court erred in law by finding that the transferee health cooperation group held valid authorizations despite their failure to be confirmed by the regional health agency following the transfer. The high administrative court refused to admit the appeal because the asserted ground for appeal did not present any serious basis for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
fondation motifs de santé autorisation provisoire de pratiquer recours en annulation en droit de l'Union agences, bureaux et fondations droit régional

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which was applied to reject the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Fondation Vincent-de-Paul a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Grand-Est a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité des autorisations d'activités de soins délivrées aux cliniques Adassa et Sainte-Odile. Par un jugement n° 1900754 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20NC02619 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la Fondation Vincent-de-Paul contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Vincent-de-Paul demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement de coopération sanitaire ES Rhéna la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la Fondation Vincent de Paul ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fondation Vincent-de-Paul soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le groupement de coopération sanitaire ES Rhéna était titulaire des autorisations d'activités de soins en litige et que ces autorisations n'étaient pas caduques, malgré leur absence de confirmation par l'agence régionale de santé à la suite de leur cession.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Fondation Vincent-de-Paul n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation Vincent-de-Paul.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au groupement de coopération sanitaire ES Rhéna.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson