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465435 ECLI:FR:CECHS:2022:465435.20221116 Généré par l'IA

Municipality v. State: Property Tax Dispute over Atomic Energy Commission Assets

Numéro de cause 465435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought compensation from the State for unpaid property taxes levied between 2012 and 2015 on properties belonging to an atomic energy commission, resulting in partial awards by the administrative tribunal and appellate court, the latter limiting the indemnity to the year 2015. The State appealed this decision, arguing the lower courts incorrectly found the administration failed in its duty to collect the 2015 taxes within the recovery period and erred in classifying the commission as an establishment subject to taxation rather than an exempt scientific institution. The highest administrative court determined that none of the State's arguments presented grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. State: Property Tax Dispute over Atomic Energy Commission Assets: The State appealed this decision, arguing the lower courts incorrectly found the administration failed in its duty to collect the 2015 taxes within the recovery period and erred in classifying the commission as an establishment subject to taxation rather than an exempt scientific institution. The highest administrative court determined that none of the State's arguments presented grounds serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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biens étatiques impôt sur l'énergie patrimoine administratif revendication de la propriété impôt foncier impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admitting appeals before the Council of State, which the court applied to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Saclay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 4 646 578 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'absence d'assujettissement aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ainsi que des sociétés ou instituts qui lui sont rattachés, au titre des années 2012 à 2015 à raison de leurs propriétés situées sur son territoire. Par un jugement n° 1702212 du 10 juillet 2020, ce tribunal a fait partiellement droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02233 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a fait partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre les articles 1er à 3 de ce jugement, et n'a maintenu que la condamnation de l'Etat à indemniser la commune à raison du défaut de recouvrement des impositions dues au titre de l'année 2015.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la recherche ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait disposé d'un délai suffisant, entre la réception du courrier de la commune de Saclay lui demandant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses et l'expiration du délai de reprise, pour émettre un rôle supplémentaire au titre de l'année 2015 ;

- inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'Etat avait commis une faute en s'abstenant de mettre en recouvrement les impositions en litige dans le délai dont il disposait, sans rechercher si l'émission de rôles supplémentaires était justifiée au regard des articles 1382 et 1394 du code général des impôts ;

- commis une erreur de droit en jugeant, pour apprécier l'existence d'un préjudice, que le CEA était un établissement public industriel et commercial n'entrant pas dans le champ des exonérations prévues par les articles 1382 et 1394 du code général des impôts alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 332-1 du code de la recherche qu'il constitue un établissement à caractère scientifique, entrant dans le champ de ces dispositions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la commune de Saclay.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol