Legislator Jurisprudence & Législation
465430 ECLI:FR:CECHS:2023:465430.20230407 Généré par l'IA

Development Permit Annulment Appeal Refused on Town Planning Interpretation

Numéro de cause 465430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision rejecting a development permit and the subsequent denial of a reconsideration request, a judgment that was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, reasoning that the appellant's arguments—alleging errors of law concerning the interpretation of town planning legislation regarding the definition of an urbanized area and claims of misinterpretation of the prefect's opinion and the facts surrounding the project's scope—did not present any serious grounds warranting further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Development Permit Annulment Appeal Refused on Town Planning Interpretation: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, reasoning that the appellant's arguments—alleging errors of law concerning the interpretation of town planning legislation regarding the definition of an urbanized area and claims of misinterpretation of the prefect's opinion and the facts surrounding the project's scope—did not present any serious grounds warranting further review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis interprétation de l'arrêt demande de réexamen administratif approbation des plans permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which resulted in the non-admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Trept (Isère) a rejeté sa demande de permis d'aménager, ainsi que la décision du maire rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1706328 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20LY00617 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Trept la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :

- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en déduisant du fait que le projet litigieux constituait par son ampleur une extension de l'urbanisation, qu'il devait être regardé comme ne se situant pas dans une partie urbanisée de la commune ;

- de dénaturation de l'avis du préfet de l'Isère du 26 avril 2017 ;

- de dénaturation des faits en retenant que le projet litigieux constituait par son ampleur une extension de l'urbanisation et qu'il ne se situait pas dans la partie urbanisée de la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Trept.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneBZLZI92R