Legislator Jurisprudence & Législation
465425 ECLI:FR:CECHS:2022:465425.20221229 Généré par l'IA

Planning Permit Refusal Appeal Refused

Numéro de cause 465425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought to annul a municipal decision refusing a planning permit for a twenty-three-lot subdivision and the subsequent administrative court and appellate court decisions upholding this refusal, arguing errors in procedure, misinterpretation of the project's scope by the mayor, and an incorrect finding that the project lacked urban continuity. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds—including procedural irregularity concerning the public rapporteur's conclusions and substantive errors regarding the assessment of the project's location—were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis; Planning Permit Refusal Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds—including procedural irregularity concerning the public rapporteur's conclusions and substantive errors regarding the assessment of the project's location—were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme qualité pour recourir contre permis motif de révision autorisation dérogatoire de construire non-classement permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis.

This article contains the final order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the decision to refuse admission of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A et M. E A, aux droits duquel sont venues Mlle B A et Mme C A, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de Figari a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée La Colline du Golfe un permis d'aménager un lotissement de vingt-trois lots, ainsi que la décision du 15 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1900375 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21MA01218 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Figari la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat des consorts A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que :

- cet arrêt est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le sens des conclusions du rapporteur public ait été porté à la connaissance des parties, ni qu'il l'ait été en temps utile et de façon suffisamment précise ;

- la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que le maire de Figari avait instruit la demande du pétitionnaire sans se méprendre sur la teneur du projet ;

- elle s'est méprise sur le sens et la portée de leurs écritures et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en confirmant l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle le projet ne se trouvait pas en continuité d'urbanisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Figari.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson