Appeal Dismissed Regarding Hospital Liability for Work Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from a public hospital for injuries sustained in a work accident, initially awarded €227,771 by the administrative tribunal, which was then reduced to €33,433 by the administrative court of appeal upon mutual appeals. The appellant contested the appellate court's decision, alleging procedural flaws, errors of law regarding the scope of compensable prejudice given the accident's cause, and mischaracterization of facts related to the refusal to compensate for the cost of an automatic transmission vehicle. The high administrative court determined that none of the advanced grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Hospital Liability for Work Accident Damages: The appellant contested the appellate court's decision, alleging procedural flaws, errors of law regarding the scope of compensable prejudice given the accident's cause, and mischaracterization of facts related to the refusal to compensate for the cost of an automatic transmission vehicle. The high administrative court determined that none of the advanced grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited for refusing the admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 539 679 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 12 mars 2015. Par un jugement n° 1800905 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif a condamné les HCL à lui verser la somme de 227 771 euros.
Par un arrêt n° 20LY01196, 20LY01213 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appels de M. B et des HCL, a ramené à 33 433 euros l'indemnité allouée en première instance, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à la communication de documents et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel des HCL ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'un vice de forme, faute pour sa minute d'être revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d'erreurs de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation s'agissant de l'étendue des préjudices indemnisables compte tenu du fait générateur de l'accident ;
- de dénaturation des faits de la cause, en ce qu'il refuse l'indemnisation du préjudice lié à l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire