Petitioner Seeks Annulment of Repealed Electricity Order Regarding Corsican Tariffs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the Minister to repeal an order from 2007 concerning electricity purchase conditions for hydroelectric power, arguing that it unfairly excluded supplementary tariffs for Corsica and excluded March from the higher winter tariff period for the region. The court rejected the petition as inadmissible because the contested 2007 order had already been explicitly repealed by a subsequent order in 2016, rendering the request for its repeal and the resulting claim of implicit refusal moot from the outset, regardless of any continuing effects under existing contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Repealed Electricity Order Regarding Corsican Tariffs: The court rejected the petition as inadmissible because the contested 2007 order had already been explicitly repealed by a subsequent order in 2016, rendering the request for its repeal and the resulting claim of implicit refusal moot from the outset, regardless of any continuing effects under existing contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
The court explicitly rejected the conclusions presented under this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2014874 du 28 juin 2022, enregistrée le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2020 et 1er mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant deux mois par la ministre de la transition écologique et solidaire sur sa demande du 18 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en tant qu'il ne prévoit pas de majoration tarifaire pour les installations situées en Corse par rapport aux installations situées en métropole continentale et en tant que le mois de mars est exclu de " l'hiver tarifaire " pour les installations situées en Corse ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la ministre de la transition écologique et solidaire d'abroger l'arrêté du 1er mars 2007 dans un délai d'un mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requête,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exploite des centrales hydroélectriques en Corse, a demandé à la ministre de la transition écologique et solidaire, par courrier du 18 mai 2020, d'abroger l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en tant qu'il ne prévoit pas de majoration tarifaire pour les installations situées en Corse par rapport aux installations situées en métropole continentale et en tant que le mois de mars est exclu de " l'hiver tarifaire " pour les installations situées en Corse. M. B demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par la ministre pendant deux mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2007 a été abrogé par l'article 21 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement. Dès lors, la demande d'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2007 présentée par M. B, ainsi que ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite de l'abroger étaient, dès l'origine, dépourvues d'objet, alors même que cet arrêté aurait continué de produire des effets postérieurement à son abrogation, au travers notamment des contrats conclus par les producteurs d'électricité hydraulique lorsqu'il était en vigueur.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :