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465395 ECLI:FR:CECHS:2023:465395.20231020 Généré par l'IA

Patient v. Hospital Regarding Surgical Error and Residual Material

Numéro de cause 465395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A patient sought compensation from a hospital after a 2018 surgery to remove a neurostimulator resulted in residual material being left inside her body, which was later discovered, leading to a second surgery. The administrative court initially awarded compensation, and the appellate court upheld this finding regarding the incomplete removal but rejected claims related to morphine overdose and denied compensation for left leg monoplegia, asserting it pre-existed the operation. The highest administrative court partially annulled the appellate decision because the appellate court had improperly distorted evidence (including a hospital report and an expert opinion) which clearly indicated the monoplegia manifested immediately following the 2018 surgery, thereby necessitating a review of the compensation for that specific injury, while upholding the remainder of the initial rulings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Patient v. Hospital Regarding Surgical Error and Residual Material: The administrative court initially awarded compensation, and the appellate court upheld this finding regarding the incomplete removal but rejected claims related to morphine overdose and denied compensation for left leg monoplegia, asserting it pre-existed the operation. The highest administrative court partially annulled the appellate decision because the appellate court had improperly distorted evidence (including a hospital report and an expert opinion) which clearly indicated the monoplegia manifested immediately following the 2018 surgery, thereby necessitating a review of the compensation for that specific injury, while upholding the remainder of the initial rulings.

Mots-clés

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responsabilité médicale expertise judiciaire erreur manifeste rapports médicaux contradictoires hospitalisation et soins médicaux erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the CHPF to pay Mme D the sum of 3,000 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B F D a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement le 20 novembre 2018. Par un jugement n° 1900453 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif a condamné le CHFP à lui verser la somme de 240 000 F CFP ainsi que la somme de 272 003 F CFP à la caisse de prévoyance de la Polynésie française au titre du remboursement de ses débours.

Par un arrêt n° 20PA02942 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D et l'appel incident formé par le CHPF contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme D et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une chute survenue le 26 juin 2006, Mme D a subi plusieurs interventions chirurgicales à la cheville gauche. Elle en a conservé un syndrome douloureux régional persistant et des lombosciatalgies chroniques pour la prise en charge desquels elle a bénéficié, en 2008, de l'implantation d'un neuro-stimulateur électrique au niveau de l'abdomen. Ce matériel ayant cessé de fonctionner, une intervention chirurgicale a été réalisée le 20 novembre 2018 au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en vue de le retirer. Une radiographie réalisée le 25 avril 2019 au vu des douleurs abdominales persistantes de la patiente a toutefois révélé qu'une partie du matériel était restée en place. Le matériel résiduel a été retiré lors d'une seconde intervention chirurgicale le 28 octobre 2019. Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le CHPF à verser à Mme D la somme de 240 000 F CFP et celle de 272 003 F CFP à la caisse de prévoyance de la Polynésie française au titre de ses débours. Mme D demande l'annulation de l'arrêt du 29 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Après avoir jugé que la seule faute invoquée par Mme D, qui consistait à avoir procédé à un retrait incomplet du matériel de neurostimulation, engageait la responsabilité du CHPF à son égard, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les complications liées à un surdosage fautif de morphine lors de l'opération du 20 novembre 2018 ne sauraient être indemnisées, faute de présenter un lien avec cette faute. En se prononçant par ces motifs, exempts d'erreur de droit, elle a suffisamment motivé sa décision sur ce point.

3. En jugeant que le préjudice " d'occupation illicite du corps humain " invoqué par Mme D ne se distinguait pas du préjudice invoqué par elle au titre de ses souffrances morales, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

4. Mais en estimant que la monoplégie de la jambe gauche de Mme D préexistait à l'intervention en litige, pour en déduire qu'elle ne lui ouvrait pas droit à indemnisation, faute de présenter un lien avec la faute invoquée, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du compte-rendu d'hospitalisation établi le 27 novembre 2018 par le CHFP, du courrier adressé le 26 décembre 2018 par le chef du service de neurochirurgie de cet établissement au dispensaire des Tuamotu-Gambier et du rapport d'expertise établi le 19 novembre 2019 par le Dr E C à la demande du président du tribunal administratif de la Polynésie française, que cette monoplégie était apparue immédiatement après l'opération du 20 novembre 2018, elle a dénaturé ces pièces.

5. Il y a lieu par suite d'annuler son arrêt en tant seulement qu'il statue sur les préjudices relatifs à la monoplégie du membre inférieur gauche de Mme D.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Polynésie française la somme de 3 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les préjudices relatifs à la monoplégie du membre inférieur gauche de Mme D.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Polynésie française versera la somme de 3 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B F D et au centre hospitalier de la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet