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465368 ECLI:FR:CECHR:2024:465368.20241213 Généré par l'IA

Wind Farm Permit Review: Visual Saturation Assessment Scope

Numéro de cause 465368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review after the administrative authority refused an environmental permit for a six-turbine wind farm, a refusal upheld by the administrative court of appeal which considered the visual saturation impact based on five other wind farm projects in the area. The reviewing court annulled the appeal court's decision, reasoning that when assessing the visual saturation effect on neighborhood amenity, the administrative authority may only consider other projects whose authorization is being processed concurrently, and cannot take into account projects for which a refusal decision has already been issued, even if those refusals are not final, thereby committing a legal error by validating the inclusion of projects that had already been refused.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 181-3 du code de l'environnement, article L. 511-1 du code de l'environnement; Wind Farm Permit Review: Visual Saturation Assessment Scope: The reviewing court annulled the appeal court's decision, reasoning that when assessing the visual saturation effect on neighborhood amenity, the administrative authority may only consider other projects whose authorization is being processed concurrently, and cannot take into account projects for which a refusal decision has already been issued, even if those refusals are not final, thereby committing a legal error by validating the inclusion of projects that had already been refused.

Mots-clés

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étude d'impact sur l'environnement pouvoir d'examen erreur administrative contrôle juridictionnel autorisation de construire conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 mai 2022 est annulé.

This is the main operative order, based on the finding of an error of law in the appealed decision (Considerant 6).

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

This is the procedural consequence of annulling the judgment, returning jurisdiction to the lower court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the appealing company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien du Chemin Perdu a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et de Laires (Pas-de-Calais) et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n° 21DA00990 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 15 septembre 2022 et le 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien du Chemin Perdu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Parc éolien du Chemin Perdu ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à la société Parc éolien du Chemin Perdu une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Febvin-Palfart et de Laires. Par un arrêt du 3 mai 2022, contre lequel la société Parc éolien du Chemin Perdu se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée.

2. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ".

3. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'un projet de parc éolien est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.

4. Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.

5. En l'espèce, pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet de parc éolien en litige était de nature à causer un effet de saturation visuelle, la cour administrative d'appel a notamment retenu que le préfet avait à bon droit tenu compte de cinq autres projets de parcs éoliens dans le même secteur, dont l'instruction avait été menée concomitamment. En statuant ainsi alors qu'elle relevait que trois de ces cinq projets avaient déjà été refusés par le préfet à la date à laquelle il a refusé d'autoriser le projet en litige, quand bien même ces décisions de refus ne seraient pas devenues définitives, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Parc éolien du Chemin Perdu est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Parc éolien du Chemin Perdu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 mai 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la société Parc éolien du Chemin Perdu une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien du Chemin Perdu et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain