Municipality Penalty Liquidation Denied Following Prior Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to liquidate a daily penalty imposed on a municipality by a prior ruling, which mandated the issuance of a non-opposition decision regarding a mobile phone relay station permit application. The municipality had been ordered to comply within one month of notification of the original decision, under penalty of €50 per day. The court reasoned that despite the penalty being set in October 2023, the municipality had already issued the required non-opposition decision in August 2022, pursuant to an earlier appellate court order, and had also paid the associated costs, thus satisfying the requirement of execution, leading the court to decide that there was no need to liquidate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 931-7 du code de justice administrative, article R. 931-5 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 911-7 du code de justice administrative; Municipality Penalty Liquidation Denied Following Prior Compliance: The municipality had been ordered to comply within one month of notification of the original decision, under penalty of €50 per day. The court reasoned that despite the penalty being set in October 2023, the municipality had already issued the required non-opposition decision in August 2022, pursuant to an earlier appellate court order, and had also paid the associated costs, thus satisfying the requirement of execution, leading the court to decide that there was no need to liquidate the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order, deciding not to liquidate the penalty imposed on the municipality.
This provision is cited as the legal basis allowing the court to rule on the liquidation (or non-liquidation) of the previously imposed penalty (astreinte).
This article orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 465360 du 24 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part, annulé l'ordonnance du 29 avril 2022 n° 21DA00681, 21DA00682 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai avait enjoint à la commune de Sainghin-en-Mélantois (Nord) de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux pour édifier une station-relais de téléphone mobile de la société Orange dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'autre part, rejeté les appels de la commune de Sainghin-en-Mélantois, et enfin, réformant l'article 2 du jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Lille, a enjoint à la commune de Sainghin-en-Mélantois de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration de la société Orange dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il a en outre, mis à la charge de la commune de Sainghin-en- Mélantois le versement de la somme de 4 500 euros à la société Orange, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 3 avril 2024 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la 2ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la commune de Sainghin-en-Mélantois et à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société Orange SA.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une décision n° 465360 du 24 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Sainghin-en-Mélantois, si elle ne justifiait pas avoir pris une décision de non-opposition à la déclaration de la société Orange dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
3. Il résulte de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée à la commune de Sainghin-en-Mélantois le 27 octobre 2023 et qu'avant même cette notification et en exécution de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 29 avril 2022, le maire de la commune avait pris dès le 1er août 2022, une décision de non-opposition à la déclaration préalable à la société Orange, la commune ayant en outre procédé au paiement des frais mis à sa charge par la décision du Conseil d'Etat. Par conséquent, celle-ci doit être regardée comme ayant reçu exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainghin-en-Mélantois.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainghin-en-Mélantois
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainghin-en-Mélantois et à la société Orange.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy