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465350 ECLI:FR:CECHS:2022:465350.20221125 Généré par l'IA

Dentist Disciplinary Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 465350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a disciplinary decision by the national chamber of the dentists' order, which had upheld a warning issued to another practitioner following a complaint, and now sought annulment of the national chamber's rejection of the appeal. The highest administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the appellant's numerous grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the evidentiary weight of employee testimony and assertions about patient interactions, and misinterpretation of evidence concerning alleged breaches of professional conduct articles—were serious enough to warrant the appeal's admission under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis; Dentist Disciplinary Appeal Dismissed for Inadmissibility: The highest administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the appellant's numerous grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the evidentiary weight of employee testimony and assertions about patient interactions, and misinterpretation of evidence concerning alleged breaches of professional conduct articles—were serious enough to warrant the appeal's admission under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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réclamation administrative droit disciplinaire motifs de preuve décision préjudicielle interdiction de représentation de l'avocat lésion dentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

This order is the final decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the rejection in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding the award of costs, although no ruling on costs was made in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A B a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 12 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 28 avril 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer que les griefs tirés de la méconnaissance par M. C de ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-203, R. 4127-233 et R. 4127-259 du code de la santé publique ne sont pas établis, sans procéder à une analyse des attestations qu'il a produites ;

- d'erreur de droit en ce que pour écarter la valeur probante de certaines attestations rédigées par des employées, elle se fonde sur la circonstance que ces employées ont exercé peu de temps au sein de son cabinet ;

- d'erreur de droit en ce que pour écarter le grief tiré de ce que M. C aurait adopté un comportement inapproprié à l'égard d'une patiente, la chambre disciplinaire nationale se fonde sur la circonstance que celle-ci ne faisait pas partie de ses patientes et qu'en outre, M. C ne la connaissait pas ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les attestations qu'il a produites ne permettent pas d'établir la réalité des manquements aux obligations déontologiques de M. C résultant de l'article R. 4127-203 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les attestations qu'il a produites ne permettent pas d'établir la réalité des manquements aux obligations déontologiques de M. C résultant de l'article R. 4127-233 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'apporte pas la preuve de propos désobligeants tenus par M. C à son égard au sein du cabinet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A B.

Copie en sera adressée au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. D C et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune