Legislator Jurisprudence & Législation
465331 ECLI:FR:CECHS:2023:465331.20230324 Généré par l'IA

Residents v. Building Permit Modification: Tree Preservation Compliance

Numéro de cause 465331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Residents sought the annulment of a building permit, initially followed by a modification permit, for the construction of a 42-unit residential building, arguing the modification was insufficiently motivated regarding its compliance with the local urban planning rules concerning the preservation, transplantation, or replacement of existing trees. The high administrative court decided not to admit the appeal because the asserted ground of appeal, concerning the alleged lack of reasoning regarding the permit's conformity with tree preservation regulations, was not substantial enough to justify further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Residents v. Building Permit Modification: Tree Preservation Compliance: The high administrative court decided not to admit the appeal because the asserted ground of appeal, concerning the alleged lack of reasoning regarding the permit's conformity with tree preservation regulations, was not substantial enough to justify further review.

Mots-clés

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modification du permis de construire réglementation de la construction urbanisme abattage d'arbres conformité à la zone motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core of the final order, refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The context preceding the operative part refers to this article as the legal basis for the decision on the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Monsieur et Madame A et Nicole B et d'autres habitants de la commune d'Antibes ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le maire de cette commune a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes Côte d'Azur un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation de 42 logements, dont 21 logements sociaux, et de la rénovation de la villa remarquable Alpina, sur un terrain situé 37-39 route de la Badine à Antibes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux contre ce permis.

Par un premier jugement n° 2005045 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et fixé un délai de cinq mois pour la production d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire attaqué.

Un permis de construire modificatif portant mesure de régularisation a été délivré le 22 février 2022 par le maire de la commune d'Antibes à la SAS Nexity IR Programmes Côte d'Azur, et a également été contesté par les requérants.

Par un second jugement n° 2005045 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, s'agissant de la conformité du permis de construire modificatif aux dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes prescrivant la conservation, la transplantation ou le remplacement des arbres existants sur l'unité foncière.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame A et Nicole B.

Copie en sera adressée à la commune d'Antibes et à la société Nexity IR Programmes Région Sud, anciennement dénommée SAS Nexity IR Programmes Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain