Legislator Jurisprudence & Législation
465307 ECLI:FR:CECHS:2022:465307.20221229 Généré par l'IA

Municipal Urbanism Plan Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 465307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought to annul municipal decisions approving a local urbanism plan and an intercommunal sanitation zoning plan that classified certain parcels for individual sanitation, despite the presence of existing collective sanitation infrastructure or potential for connection on some of the properties. The administrative court of appeal had stayed the proceedings to allow for potential regularization concerning the mandatory environmental review for collective sanitation zoning elements. The highest administrative court dismissed the appeal for review, determining that the arguments raised, which alleged errors of law regarding the classification of parcels, the assessment of environmental interest for connection, and the possibility of regularizing the lack of environmental authority consultation, did not provide sufficient grounds for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Urbanism Plan Annulment Appeal Dismissed: The administrative court of appeal had stayed the proceedings to allow for potential regularization concerning the mandatory environmental review for collective sanitation zoning elements. The highest administrative court dismissed the appeal for review, determining that the arguments raised, which alleged errors of law regarding the classification of parcels, the assessment of environmental interest for connection, and the possibility of regularizing the lack of environmental authority consultation, did not provide sufficient grounds for admission of the appeal.

Mots-clés

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autorités communales procédure en annulation plan d'affectation problème urbain qualité pour recourir contre permis publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final dispositive action: the appeal filed by the C consortium is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure for admitting the appeal, which dictates the final decision of non-admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C, M. E C, M. B C et Mme F A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 18 décembre 2018 du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée du Garon approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Soucieu-en-Jarrest et, d'autre part, la délibération du 19 décembre 2018 du conseil municipal de Soucieu-en-Jarrest approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone d'assainissement non collectif les parcelles cadastrées section AI n° 258 et n° 259, section AC n° 188 et section AD n° 96, n° 382 et n° 415. Par un jugement n°s 1902067, 1903351 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20LY02282 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer sur l'appel formé par les consorts C contre ce jugement jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt aux fins de justifier de la saisine de l'autorité environnementale dans le cadre de la procédure d'élaboration du zonage de l'assainissement collectif et, le cas échéant, après avis de cette autorité, de soumettre à enquête publique les éléments relatifs au zonage de l'assainissement collectif avant leur approbation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin et le 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest et du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée du Garon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat des consorts C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts C soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en jugeant que le classement en zone d'assainissement non collectif des parcelles cadastrées section AI n° 258 et n° 259 et section AC n° 188 situées dans les secteurs " Perron Nord " et " La Combe " n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en dépit de la circonstance qu'elles étaient traversés par un système d'assainissement collectif ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en jugeant, nonobstant la présence de canalisations pour les eaux usées sur ces terrains, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'installation d'un système de collecte des eaux usées y présenterait un intérêt pour l'environnement et la salubrité publique ;

- elle a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'absence de classement en zone d'assainissement collectif des parcelles cadastrées section AD n° 96, n° 382 et n° 415 situées dans le secteur de " La Piat " n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, sur l'absence d'ouverture de ces parcelles à l'urbanisation ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de consultation de l'autorité environnementale chargée de l'évaluation environnementale lors de l'élaboration du zonage de l'assainissement collectif était susceptible de faire l'objet d'une régularisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Soucieu-en-Jarrest et au syndicat intercommunal de la Haute Vallée du Garon.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson