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465294 ECLI:FR:CECHS:2023:465294.20230407 Généré par l'IA

Driver License Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 465294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior declaring their driving license invalid due to zero points remaining, and requested the reinstatement of the withdrawn points, following a lower court's rejection of this claim. The appellate court declined to admit the appeal for judicial review, finding that the grounds raised—alleged misinterpretation of documents regarding payment of fixed penalties and an error of law concerning the legal significance of the word "final" on the driving record information sheet—were not serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Driver License Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The appellate court declined to admit the appeal for judicial review, finding that the grounds raised—alleged misinterpretation of documents regarding payment of fixed penalties and an error of law concerning the legal significance of the word "final" on the driving record information sheet—were not serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union motif de révision ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main order dismissing the appeal (failure to admit the petition).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition under which the appeal is not admitted (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de lui enjoindre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 2102740 du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 24 juillet 2015, 16 août 2017 et 18 août 2017 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il déduit le paiement des amendes de la mention " définitive " portée sur son relevé intégral d'information.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise CalvaireLZPBOH3T