Taxpayer v. Tax Administration: Procedural Non-Compliance and Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a lower administrative court order that upheld tax reassessments and penalties, appealing the Paris administrative court of appeal's rejection of its initial appeal as inadmissible due to procedural non-compliance concerning electronic filing. The high administrative court ruled that the grounds for appeal, alleging the lower court erred in finding the appeal inadmissible based on non-transmission via the designated electronic system and failing to issue a proper regularization request to the attorney whose representation was questionable, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société CE Taxis n'est pas admis; Taxpayer v. Tax Administration: Procedural Non-Compliance and Appeal Inadmissibility: The high administrative court ruled that the grounds for appeal, alleging the lower court erred in finding the appeal inadmissible based on non-transmission via the designated electronic system and failing to issue a proper regularization request to the attorney whose representation was questionable, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the main ruling based on the preceding reasoning regarding the lack of serious grounds.
This article was cited in the prayer for relief (point 3) as the basis for demanding costs, even though the final decision does not explicitly award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société CE Taxis a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des amendes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 2002837 du 12 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA00311 du 26 avril 2022, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société CE Taxis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CE Taxis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société CE Taxis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société CE Taxis soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa requête comme irrecevable pour défaut de transmission via l'application Télérecours alors que la demande de régularisation à cette fin a été adressée à l'avocat dont le nom était seulement mentionné sur la page de garde de sa requête d'appel et que faute pour sa requête d'avoir été signée par cet avocat, une demande de régularisation pour qu'elle constitue avocat aurait dû lui être adressée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société CE Taxis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CE Taxis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :