Legislator Jurisprudence & Législation
465277 ECLI:FR:CECHS:2023:465277.20230329 Généré par l'IA

Appeal Regarding Development Permit for Six-Lot Subdivision and Risk Assessment

Numéro de cause 465277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal decision that granted a development permit for a six-lot subdivision and a subsequent rectification order, arguing that the administrative tribunal erred by failing to properly address concerns regarding fire, landslide, and rockfall risks under the urban planning code, by assessing compatibility rather than conformity of future constructions, and by incorrectly placing the burden of proof on them regarding compliance with future regulations. The high administrative court ruled that none of the alleged errors were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to overturn the lower court's judgment that had rejected the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Regarding Development Permit for Six-Lot Subdivision and Risk Assessment: The high administrative court ruled that none of the alleged errors were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to overturn the lower court's judgment that had rejected the annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
développement urbain qualité pour recourir contre permis évaluation des risques fractionnement obligation d'équiper rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the procedure of admission applicable to the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. P D, Mme K L, M. et Mme G et F B et M. et Mme O et M C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Falicon a accordé un permis d'aménager autorisant M. A H, M. J I et Mme N E à créer un lotissement de six lots à viabiliser ainsi que l'arrêté du 6 août 2020 leur accordant un permis d'aménager rectificatif.

Par un jugement n° 2104033 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, Mme L, M. et Mme B et M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Falicon et de M. H, M. I et Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent que le tribunal administratif de Nice a :

- insuffisamment motivé sa décision, méconnu le sens et la portée de leurs écritures et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques d'incendie, d'éboulement et de chute de pierres auxquels sont exposés le lotissement et son chemin d'accès ;

- commis une erreur de droit en appréciant la compatibilité, et non la conformité, des futures constructions du lotissement avec les règles d'urbanisme qui leur seront applicables ;

- commis une erreur de droit en estimant que les futures constructions seront en mesure de respecter les règles d'urbanisme qui leurs seront applicables ;

- commis une erreur de droit en exigeant d'eux qu'ils apportent la preuve que les futures constructions ne pourront pas respecter les règles d'urbanisme qui leur seront applicables.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. P D, représentant unique.

Copie en sera adressée à la commune de Falicon, à la société civile immobilière Domaine des Cailletiers, à M. A H, à M. J I et à Mme N E.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard