Legislator Jurisprudence & Législation
465274 ECLI:FR:CEORD:2022:465274.20220704 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Application Regarding Legal Aid Access Procedures

Numéro de cause 465274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent referral from the administrative court's emergency judge under Article L. 521-2 of the administrative justice code, requesting various orders including provisional legal aid, instructions to inspection and justice departments regarding access to legal aid procedures, and the immediate restoration of fundamental rights, alleging a grave and manifestly unlawful attack on these rights. The court dismissed the application because the requested relief, primarily concerning access to legal aid from ministerial departments, did not fall within the direct jurisdiction of the administrative court when acting as the emergency judge of first and last resort, making the claim manifestly inadmissible for this specific procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Dismissal of Urgent Application Regarding Legal Aid Access Procedures: 521-2 of the administrative justice code, requesting various orders including provisional legal aid, instructions to inspection and justice departments regarding access to legal aid procedures, and the immediate restoration of fundamental rights, alleging a grave and manifestly unlawful attack on these rights. The court dismissed the application because the requested relief, primarily concerning access to legal aid from ministerial departments, did not fall within the direct jurisdiction of the administrative court when acting as the emergency judge of first and last resort, making the claim manifestly inadmissible for this specific procedure.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite licenciement administratif décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence droits constitutionnels spécifiques demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety based on the finding that the case was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Although the applicant based his request on this article, the court explicitly rejected the request under Art. L. 522-3, confirming this provision's context but not being the basis for the final rejection itself.

Art. 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order concerns the provisional legal aid requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative de statuer sur les demandes qu'il lui a adressées, de verser à l'instance les décisions intervenues et de les lui communiquer sans délai ;

3°) d'appeler en qualité d'observateur le président du conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ;

4°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du service d'accès au droit et à la justice et d'aide aux victimes du ministère de la justice de se prononcer et de lui permettre de tenir dans les formes requises une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ;

5°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ;

6°) de notifier la présente ordonnance au président du conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et au président de la République.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions, adressées notamment au directeur du service d'accès au droit et à la justice et d'aide aux victimes du ministère de la justice, en rapport au droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle dont il se prévaut. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 202Signé : Christophe Chantepy